Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 déc. 2024, n° 2403749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 novembre 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 14 mars 2024, 25 novembre 2024 et 28 novembre 2024, M. A B et Mme C D épouse B, agissant en leur nom et en celui de leurs enfants mineurs, représentés par Me Thisse, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à payer à M. B la somme de 7 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement, à actualiser, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. et Mme B soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors que M. B n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
— ils subissent en conséquence des troubles de toutes natures dans leurs conditions d’existence, dès lors que M. B est toujours dépourvu de tout logement social, qu’ils occupent avec leurs quatre enfants mineurs un logement sur-occupé de 30 m², sans ascenseur et situé au troisième étage, que l’épouse de M. B présente des troubles de la marche et de la station debout en raison d’une pathologie rachidienne, que ce logement est infesté de punaises de lit et présente de l’humidité, qui provoque des problèmes respiratoires, et du plomb, qui contamine leurs enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que le requérant a été relogé le 31 octobre 2023. Il fait valoir que l’insalubrité et le risque de saturnisme allégués reposent sur les éléments de preuve déjà produits, lors de la procédure précédente et que le requérant n’a pas saisi le maire de sa commune pour qu’il édicte un arrêté de péril et que sa passivité a ainsi contribué aux préjudices invoqués.
Vu :
— la décision du 13 novembre 2023, par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l’aide juridictionnelle totale ;
— le jugement du 27 novembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B sous astreinte ;
— le jugement du 18 mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. B la somme de 6 000 euros ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 13 décembre 2017, désigné M. B, comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2019. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 18 mars 2022, a condamné l’État à verser à M. B une indemnité de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution de la décision de la commission de médiation. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, le requérant a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 31 mai 2023, réceptionné le 8 juin suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme B demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme de 7 200 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 13 décembre 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B, au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n’a fait aucune offre de logement au requérant dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 13 juin 2018. D’autre part, le jugement du 27 novembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement avant le 1er février 2019 sous astreinte de 200 euros par mois de retard, n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B, sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. En premier lieu, la carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D épouse B et par M. et Mme B au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice du requérant.
7. Il résulte de l’instruction que M. B occupe avec sa famille, composée de son couple et de leurs quatre enfants nés en 2005, 2008, 2011, 2016, un logement de 30 m², par conséquent sur-occupé. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport du service d’hygiène, de santé et de prévention de la commune de Clichy-la-Garenne établi le 18 mai 2016, dont il n’est pas soutenu par le préfet des Hauts-de-Seine que les désordres significatifs qu’il recense auraient été résorbés même en partie, que ce logement est insuffisamment ventilé et présente des défauts d’étanchéité. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport de visite de l’association des familles victimes du saturnisme en date du 23 septembre 2019, que les occupants du logement sont exposés à la présence de plomb dans les peintures et que les enfants présentent des taux de plombémie anormalement élevés attestés par un certificat médical d’octobre 2019. Il résulte enfin de l’instruction qu’il n’est pas établi que le logement serait doté d’un ascenseur, le bail ne mentionnant aucun équipement commun dans la rubrique prévue à cet effet. Ainsi, l’épouse du requérant, alors que sa pathologie lui rend pénible la marche, est par conséquent contrainte de faire usage des escaliers. L’ensemble de ces circonstances ont été de nature à causer au requérant des troubles dans ses conditions d’existence.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a été relogé le 9 septembre 2024. Il est, dès lors, fondé à soutenir que la carence fautive de l’État, à assurer son logement entre le 13 juin 2018 et le 9 septembre 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
9. Par ailleurs le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà condamné l’État à verser à M. B la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices par un jugement en date du 18 mars 2022. La nouvelle période d’indemnisation commence ainsi à compter du 19 mars 2022 et se termine le 9 septembre 2024, date de son relogement effectif.
10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement du requérant qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 5 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thisse, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thisse de la somme de 1 080 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 5 800 (cinq mille huit cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros à Me Thisse, conseil du requérant, sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C D épouse B, à Me Thisse et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2403749
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