Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 janv. 2026, n° 2503899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, et un nouveau mémoire déposé le 26 décembre 2025 Mme B… A…, représentée par Me Ledeux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution d’une part de l’arrêté n°FP 202539 du 12 novembre 2025 par lequel la maire de l’Eguille-sur-Seudre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée et d’autre part de l’arrêté n°FP 202540 par lequel cette autorité l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à demi-traitement à compter du 19 juin 2025 et jusqu’à l’octroi d’un congé de longue maladie, ou d’une décision de reprise de service ou d’un reclassement ou d’une disponibilité ou d’une admission à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à la commune dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter du 19 juin 2024 ;
4°) d’enjoindre à la commune sous le même délai et sous la même astreinte de lui verser une indemnité correspondante à un plein traitement avec primes sauf celles liées à un exercice effectif des fonctions à compter du 19 juin 2024 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de l’Eguille-sur-Seudre la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dans le cas de la privation de traitement et d’un placement en disponibilité d’office qui prive l’agent d’une partie de son traitement et l’empêche de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite, et, en tout état de cause, est remplie dès lors que les décisions contestées préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation financière ; depuis l’intervention des arrêtés du 12 novembre 2025, elle est privée de rémunération ; elle a reçu uniquement 25 euros pour le mois de novembre 2025 ; elle percevait les indemnités journalières mais il est probable qu’elle n’en bénéficie plus à l’avenir ; ses ressources s’élèvent à 25 euros hors IJ et 680 euros d’indemnités journalières si on considère que celles-ci seront maintenues ce qui n’est pas certain ; ses dépenses fixes dont elle produit un état outrepassent ses ressources mensuelles sans compter les dépenses imprévues ; elle vit seul et ne peut compter sur un conjoint pour alimenter les ressources du foyer ; elle a perdu ses droits à l’avancement et à la retraite en raison d’une disponibilité illégale ; la précarité de sa situation financière et la dégradation de son état de santé provoquée par l’attitude de son employeur ne lui permettent pas d’attendre une décision du juge du fond qui interviendra dans un délai de plus d’un an ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dès lors que :
- l’arrêté refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie méconnaît le principe d’impartialité ; son arrêt de travail est consécutif au comportement de la maire et elle a participé à des signalements contre la maire et témoigné contre elle s’agissant des agissements de cette dernière dans le cadre d’une procédure administrative contentieuse ; ainsi, la maire ne pouvait pas se prononcer sur sa demande avec l’impartialité voulue et se trouvait nécessairement en situation de conflit d’intérêts ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie dépressive présente un lien direct avec ses conditions de travail et la dégradation de l’exercice de ses fonctions provoquée par le comportement de la maire qui a créé un climat de travail délétère ; plusieurs autres fonctionnaires ont été placés en congé de maladie en raison et dénoncent le comportement de l’élue ; seules les conditions de travail sont en cause et non un état de santé antérieur en ce qu’elle n’a aucun antécédent en lien avec un syndrome dépressif avec anxiété ; le conseil médical a retenu l’imputabilité ;
- l’arrêté portant mise en disponibilité d’office méconnaît le principe d’impartialité comme le refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie en ce que son état anxio- dépressif est consécutif au comportement de la maire ; il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que sa mise en disponibilité d’office est la conséquence du refus de reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service qui est illégal ; elle est en droit de bénéficier d’un CITIS.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, la commune de l’Eguille-sur-Seudre représentée par Me Denis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A….
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée par les pièces produites alors que Mme A… perçoit un demi traitement complété par une allocation différentielle de garantie de salaire d’un montant mensuel de 655 euros que lui verse le régime collectif de prévoyance de son employeur ; la requérante ne prouve pas de l’urgence de sa situation en ce qu’elle ne se trouve donc pas dans une situation financière précaire ; en outre cette situation financière perdure depuis le 20 septembre 2024 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ; il n’y a pas eu d’atteinte au principe d’impartialité en l’absence de conflit d’intérêt ; en effet il n’y a pas eu de conflit entre la requérante et la maire qui n’avait pas besoin de se déporter ; il n’y pas de lien de lien direct et certain entre la pathologie de l’agent et le service ; la présomption d’imputabilité au service n’existe pas en ce que la pathologie est une maladie classée hors tableau ; la commune n’est pas liée par l’avis du comité médical et les affirmations de l’agent ne suffisent pas à établir l’imputabilité au service d’un trouble psychologique ; l’intéressée est santé précaire et a connu de nombreux et longs placements en congés de maladie ordinaire et de temps partiel thérapeutique avant 2024 ; l’expertise médicale établie du 7 avril 2025 réalisée par un médecin agréé, conclut « qu’il est possible de dire que la pathologie relève d’une pathologie à caractère professionnelle », mais que les éléments apportés ne lui permettant pas d’établir avec certitude l’imputabilité au service.
Vu :
- la requête n°253900 par laquelle Mme A… demande l’annulation des arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 en présence de Mme Collet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille juge des référés ;
- les observations de Me Ledeux, représentant Mme A…, qui reprend oralement, en les détaillant, ses conclusions et ses moyens ; le conseil de Mme A… souligne, en outre, que celle-ci a travaillé sans le moindre problème pendant 24 ans et que le syndrome anxiodépressif s’est déclaré en avril 2024 ; la condition d’urgence est remplie en ce qu’elle est placée à demi-traitement et qu’elle a perçu en novembre une paie négative ; elle ne peut assumer ses dépenses fixes avec ces revenus ; au regard du conflit qui oppose la maire à M. C… et en faveur de qui Mme A… a pris parti, la maire ne pouvait signer le refus d’imputabilité ; Mme A… n’avait pas d’antécédents de troubles dépressifs avant le conflit apparu entre la maire et M. C… ; le comité médical a reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie ;
- les observations de Me Denis, représentant la commune de l’Eguille-sur-Seudre, qui reprend en les développant ses écritures ; elle insiste sur l’absence d’urgence en ce que la requérante n’est pas privée de tout traitement ; la paie négative de novembre est la conséquence d’un trop versé le mois précédent et renvoie au règlement d’une situation ponctuelle ; Mme A… perçoit un demi-traitement depuis le mois de septembre 2024 et sa situation est inchangée depuis plus d’un an ; la maire de la commune n’est pas en conflit avec la requérante mais seulement avec M. C… et ne s’est pas trouvée en situation de conflit d’intérêt en signant la décision contestée ; Mme A… n’a pas formulé de demande de protection fonctionnelle et n’a pas exprimé de griefs à l’encontre de la maire ; la requérante avait été déjà été absente longuement pour maladie avant la nomination de la maire sans que ses pathologies ne soient en lien avec le service ; il est attesté que l’agent est de santé fragile ; l’avis du comité médical est à relativisé en ce qu’il est basé essentiellement sur les déclarations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative principale de 1ère classe, est employée dans les services de la commune de L’Eguille-sur-Seudre. Elle a bénéficié de congés de maladie ordinaires en raison de troubles dépressifs à compter du mois de juin 2024. Le 25 janvier 2025, Mme A… a déposé une déclaration de maladie professionnelle correspondant à un syndrome dépressif avec anxiété. Après avis du conseil médical du 22 mai 2025, favorable à la reconnaissance de l’imputabilité de la maladie au service, le maire de l’Eguille-sur-Seudre a, par un arrêté du 20 juin 2025, refusé de reconnaître la maladie imputable au service et par un autre arrêté du même jour. Mme A… a contesté ces arrêtés devant le tribunal administratif lesquels ont été retirés par arrêtés du 14 août 2025. Mme A… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) le temps pour la collectivité de réexaminer sa situation. Par deux arrêtés du 12 novembre 2025, la commune a respectivement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et a placé l’intéressée en disponibilité d’office à titre conservatoire à demi traitement dans l’attente de l’intervention d’un congé de longue maladie ou d’une décision de reprise de service ou d’un reclassement ou d’une disponibilité ou encore d’une admission à la retraite pour invalidité. Par la présente requête, elle sollicite la suspension de l’exécution de ces actes.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension d’exécution à l’encontre de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel la maire de l’Eguille-sur-Seudre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie que Mme A… a déclarée et l’arrêté pris à la même date par lequel cette même autorité l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à demi-traitement à compter du 19 juin 2025 et jusqu’à l’octroi d’un congé de longue maladie, ou d’une décision de reprise de service ou d’un reclassement ou d’une disponibilité ou d’une admission à la retraite pour invalidité.
4. La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme A… a formé contre la commune de L’Eguille-sur-Seudre, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme quelconque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de l’Eguille-sur-Seudre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de l’Eguille-sur-Seudre.
Fait à Poitiers, le 7 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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