Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2501187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
3°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Marne a rejeté son recours administratif préalable contre la décision lui refusant l’attribution de l’assurance vieillesse des parents aux foyers (AVPF).
Il soutient qu’il souffre d’une fibromyalgie diagnostiquée en juillet 2024 et d’une maladie de Verneuil déclarée en début d’année 2025, pathologies invalidantes rendant ses déplacements difficiles.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le juge administratif est incompétent pour statuer sur les conclusions relatives à l’attribution de l’AAH et de l’AVPF et que le moyen venant au soutien des conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’attribution de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) :
1. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 381-1 du même code : « (…) est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale [à condition] qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne (…) assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale cité au point précédent que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’affiliation à l’assurance vieillesse. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… B… dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) :
3. En vertu des dispositions combinées du 8° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation aux adultes handicapés.
4. Il résulte des dispositions précitées au point précédent que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A… B… à fin d’annulation de la décision du 25 février 2025 par laquelle le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne a rejeté ses demandes tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’application des dispositions du décret du 27 février 2015 :
5. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
6. Par application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de renvoyer au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne les conclusions de la requête de M. A… B… relatives au rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés et au rejet de sa demande d’attribution de l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Sur l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant mention « stationnement pour personnes handicapées » :
7. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte ‘mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention ‘stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention ‘stationnement pour personnes handicapées’, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
8. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », « invalidité » ou « priorité » il appartient au juge administratif, eu égard à son office de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
10. Si M. A… B… est atteint de dépression, de fibromyalgie et de douleurs chroniques intenses aggravées par une suspicion de maladie de Verneuil qui pèsent sur son entourage, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation conduirait à une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ni qu’elle imposerait qu’il soit accompagné par un tiers lors de ses déplacements. Dès lors qu’il n’établit pas satisfaire à l’un des critères fixés par les dispositions citées au point précédent, les conclusions de sa requête tendant à l’attribution de cette carte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… B… tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de l’assurance vieillesse des parents au foyer sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… B… visées à l’article 1er sont transmises au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au département de la Marne et au président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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