Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 févr. 2026, n° 2501244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022, par application des déductions du revenu imposable accordées aux médecins conventionnés pratiquant les tarifs fixés par la convention.
Il soutient que l’administration fiscale ne saurait lui opposer le dépôt hors délai de sa déclaration de revenus professionnels dès lors que sa déclaration de revenus personnels a été quant à elle déposée dans les délais et qu’il ne pouvait anticiper la jurisprudence lui ouvrant le droit à déduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le dégrèvement demandé par M. A… lui a été accordé par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il ressort de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne à fait droit à la demande de M. A… et lui a accordé le dégrèvement des sommes litigieuses, soit un montant de 3 209 euros, par une décision du 18 septembre 2025 dont il est constant qu’elle est définitive. Par suite, la requête de M. A… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 16 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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