Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 févr. 2026, n° 2600479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 7 février 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction ainsi qu’à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution française, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 14 juillet 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces règles que le droit à l’instruction présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
La requérante soutient qu’elle est arrivée à Mayotte en 2014, qu’elle y a effectué toute sa scolarité et qu’elle vit désormais auprès de sa tante, titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, si elle produit des certificats de scolarité en ce sens et la copie de son diplôme de baccalauréat technologique, ces éléments ne sont pas de nature à établir la pérennité de son séjour en France, alors même que l’intéressée ne justifie ni même n’allègue qu’elle ne pourrait poursuivre ses études ou son parcours professionnel aux Comores. Par ailleurs, en se bornant à produire le titre de séjour de sa tante, elle ne justifie pas d’une résidence commune ni de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec elle. Dans ces conditions, Mme A… n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction ou au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Déchet ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Auteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Carton ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Département ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Accord ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Obligation
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Fiabilité
- Commune ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Commission ·
- Responsabilité pour faute ·
- Collectivité locale ·
- Collectivités territoriales ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Voyage ·
- Femme ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.