Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2200923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. et Mme B et A C, représentés par Me Ferrandini, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires restant à leur charge d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le montant d’acquisition des parts sociales qu’ils ont cédées en 2019 a été minoré par l’administration qui aurait dû ajouter les frais exposés pour procéder à cette acquisition ;
— les pénalités au taux de 40 % pour manquement délibéré n’auraient pas dû leur être appliquées en raison de leur bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, qu’une pénalité de 10 % soit substituée à la majoration de 40 % dans l’hypothèse où le tribunal faisait droit à la contestation des requérants au regard de la pénalité de 40 % visée par l’article 1729 du code général des impôts. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont cédé les parts sociales qu’ils détenaient au sein de la SAS Acquarut. A la suite d’un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de Haute-Corse leur a adressé une proposition de rectification au titre de leurs revenus 2019 en raison d’une omission de déclaration de plus-value de cessions de titres non cotés en appliquant des pénalités pour manquement délibéré. En dépit des contestations des intéressés, cette rectification a été maintenue et un rôle supplémentaire d’impôts sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l’année 2019 portant sur une somme de 333 706 euros a été mis en recouvrement le 30 septembre 2021. Par une réclamation contentieuse du 28 octobre 2021, M. et Mme C ont demandé le dégrèvement partiel des sommes mises en recouvrement. Par une lettre du 19 mai 2022, l’administration a notifié une acceptation partielle de cette réclamation et dégrevé partiellement les sommes imposées au titre de l’année 2019 à hauteur d’un montant de 100 148 euros. M. et Mme C demandent la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires restant à leur charge d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes des dispositions du I. de l’article 150-0 A du code général des impôts dans leur version applicable au litige : « 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu () ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code dans sa version applicable au litige : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation () ». Enfin, aux termes de l’article 74-0 B de l’annexe II à ce code : « Le prix de cession et le prix d’acquisition définis au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d’un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l’opération ».
3. Les requérants soutiennent que si l’administration a pris en compte un montant d’acquisition de ses parts sociales de 152 520 euros, cette somme a été minorée car il convient d’y intégrer les frais d’acquisition comprenant notamment la rémunération d’intermédiaires, des frais de souscription ainsi que les intérêts des emprunts souscrits pour réaliser l’opération d’acquisition. Toutefois, si comme le soutiennent les requérants, le prix d’acquisition des parts sociales peut être augmenté des frais et taxes acquittés à cette occasion qui peuvent être des intérêts correspondants à un emprunt souscrit pour l’acquisition, il leur incombe de fournir tous les éléments en leur possession relatifs à la détermination de ce prix. Or, en l’espèce, alors que l’administration s’est fondée sur plusieurs actes enregistrés au service de publicité foncière et d’enregistrement de Bastia et notamment sur la déclaration n° 2759 « cession de droits sociaux non constatée par un acte », qui indiquent tous le même prix d’acquisition de 152 520 euros, les requérants ne produisent aucun justificatif.
Sur les pénalités :
4. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
5. Pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré, le service s’est fondé sur la circonstance que les intéressés n’ont porté sur leur déclaration de revenus qu’un montant total de 20 612 euros en omettant d’y mentionner la plus-value de 786 670 euros. Il s’est également fondé sur l’absence de déclaration de la plus-value réalisée au titre de la cession de parts sociales sur la déclaration annexe n° 2074 relative aux plus ou moins-values réalisées en 2019 ou sur la déclaration complémentaire n° 2042 C en indiquant que les intéressés ne pouvaient ignorer le montant exact de la plus-value réalisée au titre de la cession de ces parts sociales, cette plus-value ressortant des prix d’acquisition et de cession mentionnés dans la déclaration n° 2759 qu’ils ont renseignée. Par ailleurs, le service a pris en compte la détention par le foyer fiscal de 50 % des parts sociales au sein de cette société familiale et le fait que M. C avait été gérant puis était président de la société, de sorte qu’il ne pouvait ignorer les règles fiscales de base relatives aux sociétés et cessions de titres. Enfin, le service a écarté l’argument selon lequel le montant de la plus-value ne serait déterminé et donc déclaré qu’à l’échéance de la période couverte par une garantie de passif, cette échéance ne caractérisant pas le fait générateur de l’impôt. Pour arguer de leur bonne foi, les requérants se prévalent de leur âge avancé et de l’existence d’une garantie de passif. Toutefois, ils ne contestent pas ne pas avoir déclaré cette plus-value au titre de leurs revenus alors qu’ils ont rempli le formulaire déclaratif n° 2759 et, s’agissant de la garantie de passif, au sujet de laquelle ils ne produisent aucun élément, ils ne se prévalent d’aucun texte qui prévoirait que l’échéance de la période couverte par cette garantie serait la date du fait générateur de l’impôt. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve qui lui incombe de l’intention délibérée de M. et Mme C d’éluder l’impôt.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux assortis de pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019. Leur requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B et Mme A C et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
N. SADATLe président,
signé
P. MONNIER
La greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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