Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2507743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à lui et sa femme ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document ou un récépissé de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui leur permettent de quitter et revenir sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine qu’il procède au réexamen de sa situation et celle de sa femme dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils ont prévu de se rendre aux Etats Unis en été 2025, qu’ils ne peuvent reprogrammer leur voyage à une date ultérieure en raison de l’état de santé de leur fille et que la période estivale leur permettra de se déplacer avec leurs petits-enfants, qui sont scolarisés ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient qu’il ne pourra pas reprogrammer son voyage prévu pour les Etats Unis prévu en été 2025à une date ultérieure du fait de l’état de santé de sa fille et de la scolarisation de ses petits-enfants. Toutefois, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive intervenir dans les quarante-huit heures. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir doivent être rejetées. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande fondée sur les dispositions, soit de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit de l’article L. 521-3 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, laquelle ne justifie d’aucune urgence particulière, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de la condamnation de l’Etat aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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