Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 nov. 2025, n° 2512088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A… soulève les moyens suivants : « Installé en France depuis 2004, j’exerce la profession de chef cuisinier à Paris depuis 2005. / Dans ce cadre, je suis chargé de missions essentielles : gestion des commandes, organisation des plannings, recrutement du personnel manquant et formation des nouveaux employés. / Mon parcours témoigne non seulement de mon intégration mais aussi de ma contribution au développement du secteur de la restauration en France. / En complément, j’ai eu l’honneur d’être examinateur aux formations d’hôtellerie, ce qui
souligne la reconnaissance de mes compétences professionnelles et mon rôle actif dans la transmission du savoir-faire culinaire et hôtelier en France. / Auparavant, j’ai également travaillé au Sénégal, sur la base militaire française, ce qui traduit des liens historiques et professionnels solides avec la France. / Sur le plan personnel et familial, mes attaches sont profondes et durables : / • Je suis le père de deux enfants français, dont je m’occupe régulièrement. / • Je vis avec ma compagne française, mère de ma fille, et nous avons le projet de nous marier prochainement. / • Je suis propriétaire d’une maison depuis mai 2016, ce qui démontre mon enracinement matériel et social en France. / Sur le plan scolaire et professionnel, j’ai obtenu le Brevet des collèges (BFM) en 1987, poursuivi un parcours au lycée puis une école d’anglais. Je dispose également d’un permis
d’exploitation Asforest, qui me permettrait de gérer mon propre restaurant, ainsi que du permis de conduire B. / Je maîtrise parfaitement la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, et je m’efforce depuis mon arrivée d’incarner les valeurs de la République. / Mon parcours de vie, tant professionnel que familial, illustre une intégration complète et durable dans la société française. À ce titre, je sollicite respectueusement un réexamen bienveillant de ma demande de naturalisation, considérant que je remplis les conditions d’insertion professionnelle, sociale et familiale exigées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil, et notamment ses articles 21-15, 21-24, 21-25 et 21-25-1 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (…) ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article
14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (…) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (…), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. L’article 37-1 du même décret dispose en outre : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / … / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ».
5. En ce qui concerne les diplômes français et les attestations, l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues », et, en son article 2, que « Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ».
6. En ce qui concerne les diplômes étrangers, l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 mentionne, dans la « liste des Etats dont certains diplômes sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme ou de l’attestation mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 », qui est fixée en son annexe, la « République du Sénégal ». L’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose, en son article 1er, que ces attestations sont : « 1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France ; / 2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé (…) », et en son article 2, que « Ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
8. En l’espèce, pour procéder, le 22 juillet 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 28 mars 2025, l’intéressé n’avait à ce jour pas produit « l’attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit et oral ».
9. En premier lieu, il est constant que M. A… n’a pas produit dans le délai imparti une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues conforme aux dispositions réglementaires de l’arrêté ministériel citées au point 5 du présent jugement.
10. En deuxième lieu, si M. A… produit un brevet de fin d’études moyennes qui lui a été délivré le 21 août 1989 par le ministre de l’éducation nationale de la République du Sénégal, il ne justifie ni même n’allègue avoir obtenu une attestation de comparabilité ENIC-NARIC conforme aux dispositions citées au point 6 du présent jugement, ni d’ailleurs l’avoir présenté en réponse à la demande de pièces complémentaires que les services préfectoraux lui ont adressée.
11. En troisième lieu, M. A… ne saurait non plus utilement faire valoir son expérience professionnelle pour justifier de son niveau de langue française, dès lors qu’il ne justifie ni même n’allègue avoir obtenu – et produit en réponse à la demande de pièces – un diplôme validant les acquis de son expérience qui puisse être regardé comme un « diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation », conformément aux dispositions réglementaires de l’arrêté ministériel citées au point 5 du présent jugement.
12. Enfin, quels que soient par ailleurs les mérites que présente le dossier de la demande de naturalisation qu’il a présentée, M. A… ne saurait utilement les faire valoir à l’encontre de la décision contestée, qui a pour objet de mettre fin à l’instruction de la demande, sans y statuer, à raison d’un défaut de production de pièces dans le délai imparti par une mise en demeure, défaut qui suffit à lui seul à justifier légalement une telle décision, conformément à l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. En outre, il appartient en tout état de cause au requérant de justifier du niveau requis de connaissance de la langue française selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires citées aux points 3 à 6 dans leur rédaction applicable à toutes les demandes présentées avant le 1er janvier 2026. La décision attaquée et la présente ordonnance ne font cependant pas obstacle à ce que M. A… présente une nouvelle demande assortie de toutes les pièces requises pour justifier d’un niveau B1 en langue française, s’il présente de nouveau sa demande avant le 1er janvier, ou d’un niveau B 2 au-delà.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 6 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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