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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 10 janv. 2024, n° 2301968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Voies Navigables de France défère M. et Mme C A comme prévenus d’une contravention de grande voirie pour l’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial au point kilométrique 2.5700 rive droite du canal du Loing à Cepoy et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne M. et Mme A, au titre de l’action publique, au paiement d’une amende de 1 000 euros ;
2°) au titre de l’action domaniale, enjoigne à M. et Mme A de procéder à la régularisation de l’occupation du domaine public dans le délai d’un mois, à défaut de leur enjoindre de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, par la démolition des installations édifiées, constituées d’un bâtiment de petite taille et d’un bâtiment de type véranda et par la remise en état du domaine public fluvial à leurs frais et, en cas d’inexécution, d’autoriser VNF à procéder d’office à la remise en état du domaine public fluvial, par tout moyen, au frais des contrevenants ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 449,51 euros au titre des frais d’établissement et de notification du procès-verbal.
Il soutient que :
— si l’acte de vente de la parcelle AB607 fait référence de façon erronée à la véranda présente sur la parcelle AB160, cette parcelle fait partie du domaine public fluvial et aucune mesure de déclassement n’a été adoptée ; l’arrêté d’alignement du 21 mai 1971 mentionne que les limites du domaine public fluvial se trouvent en alignement sur le mur de façade de la maison d’habitation et la véranda est édifiée au-delà de la limite de la parcelle AB607 ; des demandes de régularisation ont été envoyées à M. et Mme A, qui les ont refusé, en se prévalant de la demande de permis de construire ainsi que du plan de masse de la véranda.
La requête a été communiquée à M. et Mme A qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 avril 2023 mentionne que M. et Mme A, domiciliés 22 quai de Vaussel à Cepoy, occupent sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022 une parcelle appartenant au domaine public fluvial, sise au point kilométrique 2.2560, en rive droite du canal du Loing à Cepoy et que cette occupation est constituée par l’édification d’une clôture, d’un portail et d’une construction en dur elle-même composée d’un bâtiment de petite taille et d’un bâtiment de type véranda.
Sur l’action publique :
2. En vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public « sans disposer d’un titre l’y habilitant ». L’article L. 2132-9 du même code dispose : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Il découle de la combinaison de ces dispositions que l’édification sans autorisation d’une construction sur le domaine public fluvial est constitutive d’une contravention de grande voirie.
3. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêté préfectoral d’alignement du 21 mai 1971 produit au dossier que la limite du domaine public fluvial se trouve au droit du mur de façade de la maison construite sur la parcelle cadastrée AB 161, dont est issue après division la parcelle AB 607, propriété de M. et Mme A depuis le 3 juillet 2021. Les constructions mentionnées sur le procès-verbal de contravention de grande voirie sont situées sur la parcelle AB 160, laquelle appartient au chemin de contre-halage et constitue ainsi une dépendance du domaine public fluvial. Cette parcelle n’a pas fait l’objet d’une décision de déclassement. La circonstance que le permis de construire délivré en octobre 1982 se référerait au terrain d’assiette de la véranda est sans incidence sur la délimitation du domaine public, qui est inaliénable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A occupent sans droit ni titre le domaine public fluvial depuis le 1er janvier 2022. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de toute condamnation qu’au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. En l’espèce, M. et Mme A, qui ne se prévalent d’aucun cas de force majeure, doivent être regardés comme reconnaissant la matérialité des faits et leur imputabilité.
6. Dès lors qu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une atteinte au domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que les intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent pas obstacle. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il y a lieu de condamner M. et Mme A au paiement d’une amende de 1 000 euros.
Sur l’action domaniale :
7. En l’absence de titre d’occupation régulière du domaine public fluvial et de ses dépendances et en l’absence de précision sur la situation actuelle, VNF est fondé à demander qu’il soit imparti à M. et Mme A de procéder à la régularisation de l’occupation du domaine public dans le délai d’un mois, à défaut de leur enjoindre de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement, par la démolition des installations édifiées, et par la remise en état du domaine public fluvial à leurs frais et , en cas d’inexécution, de l’autoriser à procéder d’office à la remise en état du domaine public fluvial, par tout moyen, au frais des contrevenants. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. L’établissement public Voies navigables de France sollicite le versement d’une somme correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal par lettre recommandée avec accusé de réception. Il y a de faire droit à la demande et de mettre la somme de 100 euros à la charge de M. et Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont condamnés au paiement d’une amende de 1 000 (mille) euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme A de procéder à la régularisation de l’occupation du domaine public dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement, à défaut de de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble dans le délai d’un mois, par la démolition des installations édifiées sur la parcelle AB 160, et par la remise en état du domaine public fluvial à leurs frais. En cas d’inexécution, VNF pourra procéder d’office à la remise en état du domaine public fluvial, par tout moyen, au frais des contrevenants.
Article 3 : M. et Mme A verseront à VNF la somme de 100 (cent) euros au titre des frais d’établissement et de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Voies Navigables de France pour notification à M. et Mme C A dans les conditions de l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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