Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2402891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 septembre 2024, N° 2402352 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402352 du 23 septembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de Mme A D.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 19 septembre 2024, Mme D demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles le président de la communauté de communes de l’Argonne Champenoise et la directrice de l’école Maginot Poincaré ont refusé de faire droit à sa demande de dérogation scolaire pour ses enfants ;
2°) d’annuler les décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles le maire de la commune de Revigny-sur-Ornain a refusé de faire droit à sa demande de dérogation scolaire pour ses enfants ;
Elle soutient que :
— elle n’a pas connaissance des motifs des décisions contestées ;
— les conditions de scolarisation de ses enfants au sein de l’école de Givry-en-Argonne ne sont pas satisfaisantes ;
— elle souhaite que trois de ses enfants, E, B et C, soient scolarisés à Revigny-sur-Ornain, commune dans laquelle est scolarisée leur sœur, Siyame.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le maire de la commune de Revigny-sur-Ornain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les avis du 9 septembre 2024 du président de la communauté de commune l’Argonne Champenoise et de la directrice de l’école élémentaire Maginot Poincaré de la commune de Revigny-sur-Ornain, comme dirigées contre des actes insusceptibles de faire l’objet d’un recours.
Un mémoire a été enregistré pour Mme D le 21 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, résidente de la commune de Givry-en-Argonne (Marne) a présenté, pour l’année scolaire 2024/2025, une demande de dérogation scolaire afin d’inscrire ses trois enfants, E, B et C, au sein d’une école de la commune de Revigny-sur-Ornain dans le département de la Meuse. Par sa requête, Mme D entend demander l’annulation des actes par lesquels le président de la communauté de communes de l’Argonne Champenoise et la directrice de l’école Maginot Poincaré ont émis des avis défavorables à ces demandes, ainsi que l’annulation des décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles le maire de la commune de Revigny-sur-Ornain a refusé de faire droit à ces demandes.
Sur les conclusions dirigées contre les avis du président de la communauté de communes de l’Argonne Champenoise et de la directrice de l’école primaire Maginot Poincaré :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire () ». L’article L. 212-8 du même code dispose que : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. () Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune (). Par dérogation à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ; / 2° A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. () La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si les familles inscrivent en principe leurs enfants dans l’école publique de leur commune de résidence, celles d’entre elles qui sont domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont cependant la faculté de les inscrire à l’une ou l’autre de ces écoles, qui peut être, le cas échéant, l’école d’une autre commune. Toutefois, aucune disposition ne donne compétence au maire de la commune de résidence pour se prononcer sur l’inscription des enfants de ses habitants dans l’école de la commune d’accueil, la décision relative à la scolarisation relevant de la compétence du maire de cette dernière. Les dispositions précitées de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ont pour seul objet de régler la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation d’enfants inscrits dans une école d’une autre commune. Elles ne sauraient subordonner l’inscription d’un enfant dans cette école au consentement préalable du maire de la commune de résidence, dont l’avis ne concerne que le partage des dépenses de fonctionnement entre les deux communes.
4. Il résulte de ce qui précède que les avis défavorables émis par le président de la communauté de communes de l’Argonne Champenoise et par la directrice de l’école primaire Maginot Poincaré, qui ne sont pas les décisions qui statuent sur les demandes de scolarisation des enfants de la requérante dans une école de la commune de Revigny-sur-Ornain, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. Les conclusions aux fins d’annulation de ces avis ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () ". La décision par laquelle le maire rejette la demande d’inscription d’un enfant dans une école de la commune doit être regardée comme un refus d’autorisation.
6. Il est constant que les décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles le maire de la commune de Revigny-sur-Ornain a refusé l’inscription des trois enfants de Mme D dans une école primaire de sa commune ne sont assorties d’aucune motivation. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle n’a pas eu connaissance des motifs des décisions litigieuses.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation des décisions du 9 septembre 2024 du maire de la commune de Revigny-sur-Ornain.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles le maire de la commune de Revigny-sur-Ornain a refusé de faire droit à la demande de dérogation scolaire de Mme D pour ses trois enfants, E, B et C, au titre de l’année 2024/2025 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Revigny-sur-Ornain.
Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes de l’Argonne Champenoise.
Délibéré après l’audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402891
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