Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2401109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2400025, par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme G… B… D…, représentée par Me Sémonin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de la décharger de la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, mises à sa charge le 14 septembre 2023 par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou, à titre subsidiaire, de la décharger de cette somme à hauteur de 24 000 euros au titre de la contribution spéciale prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des prescriptions des articles
L. 211-2 et L. 211-15 du code des relations entre le public et l’administration et des énonciations de la circulaire interministérielle NOR EFIZ1239322C du 28 novembre 2012 relative aux sanctions administratives suite à procès-verbal relevant une infraction de travail illégal ;
- le principe du contradictoire a été méconnu au regard des articles R. 8253-3 du code du travail et R. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la décision est particulièrement disproportionnée et justifie, à tout le moins, une décharge partielle à hauteur de 24 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
II. Sous le n° 2401109, par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme B… D…, représentée par Me Semonin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis les 26 et 27 octobre 2023, pris pour application de la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué les contributions spéciale et forfaitaire pour un montant de 30 000 euros dû sur le fondement des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours préalable contre ces titres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litige méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mention de leur auteur, et d’une signature ;
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision du directeur général de l’OFII du 14 septembre 2023 fondant les titres de perception dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure et que la matérialité des faits n’est pas établie.
La requête a été communiquée à l’OFII et au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un mémoire du 29 août 2024, la direction département des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
L’OFII et le ministre de l’intérieur ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un courrier du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel, conseillère,
- les observations de Me Semonin, représentant Mme B… D…,
- les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, qui exploite à Matoury un commerce sous l’enseigne « Guyabras », conteste la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à sa charge le montant de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au titre de ces contributions, deux titres de perception ont été émis les 26 et 27 octobre 2023 à l’encontre de Mme B… D…, pour des montants respectifs de 24 004 et 5996 euros. Le 8 janvier 2024, par un courrier notifié le 12 janvier suivant, Mme B… D… a formé une réclamation préalable contre ces titres, implicitement rejetée par le ministre de l’intérieur. Sous le n° 2400025, elle demande au tribunal la décharge des sommes mises à sa charge résultant de la décision du directeur général de l’OFII du 14 septembre 2023 et, sous le n° 2401109, l’annulation des titres de perception des 26 et 27 octobre 2023, ainsi que de la décision de rejet de son recours préalable.
Les requêtes n° 2400025 et n° 2401109 présentées par Mme B… D…, concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2400025 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France./ Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l’encontre de la requérante : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la requérante : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». Selon son article L. 822-3 alors applicable : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, à l’article L. 822-2 du présent code et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. ».
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que ces dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet 2025.
D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
En premier lieu, certes, d’une part, les dispositions des articles L. 8253-1 et L.8251-2 du code du travail dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d’être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement à l’encontre de l’auteur d’un manquement à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail mais également à l’encontre de l’auteur d’un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l’article L. 8251-2 du même code. D’autre part, le plafonnement dit « bouclier pénal » à 15 000 euros des anciennes contributions spéciale et forfaitaire disparaît tandis que le montant global des amendes administrative et pénale prononcées à l’encontre d’une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail. Enfin, si les nouvelles dispositions de l’article L.8253-1 du code du travail prévoient, d’une part, le maintien du montant maximal de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lequel est supérieur à 15 000 euros, et, d’autre part, sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l’article R. 8253-2 prévoyant sa minoration à 2 000 fois ce taux horaire dans le cas où l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnées à l’article L. 8252-2 du code du travail, les dispositions du code du travail ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d’infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans autorisation de travail.
Toutefois, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour le tribunal, pour statuer sur les conclusions de la requérante dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par celle-ci.
En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour le tribunal, en application du point 7, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette dernière.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2023 :
S’agissant de la contribution spéciale :
En premier lieu, en vertu du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les sanctions doivent être motivées et l’article L. 211-5 du même code prévoit que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui met à la charge d’un employeur l’amende administrative prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
La décision en cause mentionne les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-4 du code du travail. Elle se réfère, en outre, au procès-verbal d’infraction établi le 20 avril 2023 à l’encontre de la requérante, puis au courrier du 4 juillet 2023 adressé sous pli recommandé à Mme B… D…, l’informant de la sanction envisagée. Elle précise, enfin, les modalités de calcul du montant, plafonné à 15 000 euros, et mentionne en annexe le nom des deux travailleurs concernés. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, les orientations générales de la circulaire interministérielle NOR EFIZ1239322C du 28 novembre 2012 relative aux sanctions administratives suite à procès-verbal relevant une infraction de travail illégal, dépourvues de caractère réglementaire et visant les sanctions prononcées par le préfet, notamment la fermeture administrative, l’exclusion des contrats administratifs et le sanctions prononcées par les autorités gestionnaires d’aides publique, ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.».
Il résulte de l’instruction que, par courrier en date du 4 juillet 2023 adressé par pli recommandé, l’OFII a informé la requérante qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et l’invitait à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ainsi qu’à se voir communiquer le procès-verbal fondant la sanction. Ce pli a été présenté le 10 juillet 2023 à l’adresse de la société requérante mentionnée dans le procès-verbal établi par les services de police le 3 mai 2023 et a été retourné à l’office le 31 juillet 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Compte tenu de cette mention claire et précise, ce courrier doit être regardé comme ayant été valablement notifié. En outre, Mme D… B… ne démontre pas avoir demander la communication du procès-verbal fondant l’amende en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour méconnaissance du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, il appartient au juge administratif saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré de vérifier la matérialité des faits et leur qualification juridique.
À cet égard, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
En l’espèce, il ressort des mentions du procès-verbal d’infraction dressé le 20 avril 2023 que le même jour, lors des opérations de contrôle de l’établissement exploité par Mme B… D…, les officiers de police judiciaire ont constaté la présence en situation de travail d’un ressortissant haïtien, M. E…, en action de travail, à la préparation de grillades ainsi que d’un ressortissant brésilien, M. C… A…, servant des repas à un autre individu, tous deux se disant dépourvus de titre de séjour. Pour contester la matérialité des faits reprochés, la requérante soutient que les deux individus n’ont jamais travaillé pour sa société et se prévaut de l’absence de lien de subordination. Toutefois, alors que les mentions du procès-verbal d’infraction font foi jusqu’à preuve du contraire, il ressort des auditions de M. E…, qu’il a déclaré s’occuper « du barbecue, c’était juste un coup de main ponctuel à la dame qui tient le restaurant (…) c’est elle qui m’aide en me donnant du travail (…) je travaille et elle me donne vingt euros » et travailler « deux ou trois fois par semaine de 9h00 à 15h00 (…) depuis environ quatre mois », ainsi que de celles de M. C… A…, qui dit être le neveu de la requérante, qu’il est « toujours au service et Jacques est chargé de la grillade (…) quand je travaille c’est de 12h00 jusqu’à 16/17h00 (…) elle ne me paie pas mais quand je lui demande elle me donne 200 euros » et « ma tante m’héberge ». Mme B… D… ne démontre pas avoir déposé une demande d’autorisation de travail auprès des services compétents, ni s’être acquittée des obligations qui lui incombait, en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail, pour s’assurer auprès de l’administration de ce que les intéressés disposaient d’un titre les autorisant à travailler en France comme salariés. En outre, contrairement à ce qu’elle a soutenu dans son recours gracieux et dans ses écritures, il ressort bien des photographies contenues dans le procès-verbal du 20 avril 2023 que M. E…, était en action de travail, debout, près du barbecue servant aux grillades et que M. C… A… est en action de service des plats préparés et exposés sur une desserte. Ainsi, Mme B… D… n’apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer l’inexactitude des faits reprochés. Dans les circonstances de l’affaire, ces faits, justifiant l’application de la sanction, doivent être tenus pour établis.
En dernier lieu, si Mme B… D… soutient que ses difficultés financières ne lui permettent pas de s’acquitter de cette amende et que son âge l’empêche de trouver d’autres sources de revenus, elle ne l’établit par aucune pièce au dossier. En outre, elle ne fait état d’aucune autre circonstance particulière justifiant qu’elle soit déchargée de l’amende administrative mise à sa charge. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’amende infligée serait disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… D… n’est pas fondée à demander la décharge, à titre principal et subsidiaire, de la somme mise à sa charge au titre de la contribution spéciale prévue par les anciennes dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail.
S’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée du 14 septembre 2023, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la requérante, pour un montant de 5 996 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement alors prévue aux articles L 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En vertu de la règle énoncée au point 7 du présent jugement, il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer la décharge de la somme de 5 596 euros mise à la charge de Mme B… D…, au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B… D… ne peuvent être accueillies.
Sur la requête n° 2401109 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que les titres de perception en litige font figurer la mention des nom, prénom et qualité du signataire, à savoir, M. F… H…, directeur de l’évaluation, de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier et chef de pôle des recettes non fiscales. Toutefois, ces titres ne sont pas revêtus de la signature de leur auteur et l’administration n’a pas produit d’état revêtu de la formule exécutoire signé par l’ordonnateur désigné dans le titre de perception. Par suite, le titre de perception émis le 26 octobre 2023, pour le recouvrement de l’amende administrative prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, méconnait les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et doit être annulé, une telle annulation, qui résulte d’un motif de régularité en la forme, n’impliquant pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse.
En revanche, il résulte de ce qui précède, compte tenu de la décharge prononcée au point 21 du présent jugement, que Mme D… B… est fondée à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation du titre de perception émis le 27 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 5 596 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… D… est seulement fondée à demander la décharge de la somme 5 596 euros mise à sa charge au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement ainsi que l’annulation des titres de perception émis à son encontre les 26 et 27 octobre 2023, ensemble, par voie de conséquence, de la décision portant rejet de son recours préalable contre ces titres.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B… D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… D… est déchargée de la somme de 5 596 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400025 est rejeté.
Article 3 : Les titres de perception des 26 et 27 octobre 2023, ensemble, la décision portant rejet de son recours préalable contre ces titres, sont annulés.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques de la Guyane et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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