Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2500637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 26 février 2025, le 12 mars 2025, le 2 octobre 2025 et le 10 décembre 2025 à 9 heures 12, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées le 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré produite par M. B… A… a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tchadien né le 23 février 1994, est entré en France le 9 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable entre le 17 juillet 2021 et le 17 juillet 2022. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable entre le 18 juillet 2022 et le 17 octobre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 27 août 2024. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
Par son mémoire enregistré le 12 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En application des dispositions précitées, cette demande présente un caractère tardif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la transmettre au bureau d’aide juridictionnelle, ni de surseoir à statuer dans l’attente qu’il y statue.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Et aux termes de l’article L. 433-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B… A…, le préfet de la Vienne a retenu que ce dernier ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études en France, dès lors qu’il avait échoué à deux reprises à sa formation de master 1 en mathématiques fondamentales et applications et n’avait justifié d’aucune inscription au titre de l’année universitaire 2023-2024, bien qu’il justifie d’une inscription en master 1 automatique et énergie électrique pour l’année suivante.
M. B… A… ne conteste pas sérieusement les motifs retenus par le préfet de la Vienne et tirés de l’absence de progression entre les années 2021-2022 et 2023-2024, et il ne justifiait pas, à la date de l’arrêté litigieux, de la validation d’un diplôme universitaire en dépit de ses trois années de formation. En revanche, il se prévaut de son inscription en master 1 automatique et énergie électrique à l’université de Poitiers, pour laquelle il avait, à la date de l’arrêté, obtenu une moyenne de 11,654/20, et qu’il a par la suite validé. Il ajoute qu’il est désormais inscrit dans le master 2 éponyme au titre de l’année 2025-2026, formation nécessitant la réalisation d’un stage ou d’un travail de recherche. Toutefois, la validation du second semestre de master 1 de M. B… A… puis son inscription en master 2 présentent un caractère postérieur à l’édiction de l’arrêté litigieux, bien qu’elles démontrent une progression de l’intéressé dans son cursus universitaire, et elles sont dès lors dépourvues d’incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer à M. B… A… un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… A… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, en tant qu’elle emporte l’interruption de son cursus d’études en France, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charges de famille en France et il ne justifiait pas, à la date de l’arrêté litigieux, du caractère réel et sérieux de ses études et de sa progression, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 27 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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