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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2500043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sans délai de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L.612-8, L.612-10 et L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui a produit des pièces en défense, enregistrées le 9 janvier 2025.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— les observations de Me Lagardère, représentant M. B, en présence de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1980, déclare être entré irrégulièrement en France en 2014 et ne plus avoir quitté le territoire français. M. B a présenté le 31 mars 2023 une demande de régularisation par la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif en particulier qu’il n’apporte pas la preuve de sa date d’entrée en France, ni de sa régularité, ni de la continuité de son séjour sur le territoire et qu’il n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ () « . Par ailleurs, en vertu de l’article L. 211-5 du même code, » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Plus précisément, elle évoque les conditions d’entrée en France de l’intéressé, indique qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle évoque également sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’article franco-tunisien du
17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « ». Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien précité : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation de deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée ou comme travailleur temporaire.
6. Aux termes de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ".
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la
délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En l’espèce, d’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien, dont le préfet a fait application au cas présent, prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
9. D’autre part, s’agissant des moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation, si M. B soutient qu’il est présent sur le territoire depuis 2014, cette circonstance n’est cependant pas corroborée par les pièces du dossier. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de paie, que sa présence habituelle et continue est établie depuis seulement 2019. Par suite, s’il justifie d’une activité professionnelle en tant qu’aide à domicile depuis, cette expérience ne permet pas à elle seule de caractériser une intégration professionnelle suffisante susceptible de constituer un motif exceptionnel. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, une erreur manifeste d’appréciation ou n’aurait pas apprécié sa situation personnelle.
10. En troisième lieu , aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
11. M. B se prévaut en particulier de sa présence en France depuis 2014 et de la circonstance qu’il n’est pas connu des services de police. Toutefois, bien qu’il ressorte des pièces du dossier que M. B justifie d’une insertion professionnelle depuis 2019 en tant qu’aide à domicile, sa présence continue sur le territoire est établie seulement depuis cette même époque. En outre, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire le 29 mai 2021 qu’il n’établit pas avoir exécutée. Par ailleurs, il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille. Enfin, il n’est pas établi qu’il soit dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. La décision contestée indique, d’une part, que M. B n’apporte pas la preuve de sa date d’entrée sur le territoire ni de sa régularité, qu’il a entrepris sa première démarche administrative pour régulariser sa situation en France en 2020 et qu’à la suite il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, elle indique que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a passé l’essentiel de son existence et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet du Var de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’admission au séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500043
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