Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2520378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 et 18 juillet 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre les effets du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, notamment en retirant la mention de sa condamnation pénale du 18 janvier 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’administration judiciaire de lui fournir un bulletin n° 2 de son casier judiciaire rectifié, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) du Val-de-Marne (94) de produire, dans le cadre de l’instruction de la présente requête, une copie du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, utilisé à son encontre en vue de la suspension de son contrat de travail.
Il soutient que :
- l’urgence est établie ; le maintien de la mention de sa condamnation pénale du 18 janvier 2019 a entraîné la suspension de son contrat de travail ; cette suspension le prive de toute source de revenus et lui cause un préjudice moral ; elle a provoqué un dysfonctionnement dans l’organisation de l’entreprise où il était employé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la réinsertion et à la dignité garantie par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, à son droit au travail garanti par le préambule de la Constitution de 1946 et au droit à une bonne administration garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; le maintien de la mention de sa condamnation pénale du 18 janvier 2019 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 775 du code de procédure pénale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1. L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. (…) ». Aux termes de l’article 703 du même code : « Toute demande présentée par un condamné en vue d’être relevé (…) d’une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. Elle est adressée au procureur de la République qui s’entoure de tous les renseignements utiles, prend, s’il y a lieu, l’avis du juge de l’application des peines et saisit la juridiction compétente (…) ».
3.
Il résulte de ces dernières dispositions que l’effacement de la mention d’une condamnation prononcée par le juge pénal du casier judiciaire de la personne condamnée ne peut être obtenu, postérieurement au jugement, que par voie de requête introduite par cette personne et qu’une telle requête est instruite et jugée dans les conditions prévues par ce texte devant le juge répressif. Par suite, la requête par laquelle M. A… demande au juge administratif des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’effacement, ou à tout le moins la modification des mentions figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et, avant une telle modification, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration judiciaire de délivrer un bulletin n° 2 du casier judiciaire rectifié sont dépourvues d’objet. Dès lors, sans qu’il soit besoin de procéder avant-dire droit à la mesure d’instruction demandée, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Aubert
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Frais de déplacement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Réseau ·
- Demande ·
- Indemnité kilométrique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Personne âgée ·
- Tarification ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Auteur
- Pays ·
- Observation ·
- Migration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Vices ·
- Administration ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile
- Pakistan ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Femme ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Prestataire ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Peine ·
- Domicile ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.