Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2500131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2025, 27 février 2025 et 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Peleka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Peleka pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 2 mai 2002, est entré sur le territoire français le 12 octobre 2023 sous couvert d’un visa de type D valable du 31 août au 29 novembre 2023. Le 19 décembre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux ». Par arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
3. Si M. B…, qui est entré sur le sol français le 12 octobre 2023, ne peut se prévaloir que d’un an et deux mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué, il y a rejoint son père, titulaire d’une carte de résident mention « réfugié » valable du 29 novembre 2016 au 28 novembre 2026, ainsi que son frère plus âgé que lui et sa sœur plus jeune bénéficiaires de cartes de séjour pluriannuelles obtenues dans le cadre du regroupement familial, et est arrivé sur le sol français à l’âge de 21 ans, en dépit que son père avait également engagé à son profit une procédure de regroupement familial dès 2006, du fait notamment d’un refus de visa annulé par le tribunal administratif de Nantes le 21 mars 2022. Dans ces conditions et compte tenu de ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Vienne doit être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Vienne à M. B… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 16 décembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au moyen d’annulation retenu et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Vienne du 16 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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