Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2607557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Gras, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, à France Télévisions et à France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui permettre de participer au débat pré-électoral du 12 mars 2026 dans des conditions équivalentes à celles accordées aux autres têtes de liste invitées à ce même débat à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, si la participation au débat du 12 mars 2026 s’avérait matériellement impossible, d’organiser, avant la date du 15 mars 2026, un autre grand rendez-vous d’information et de débat sur la campagne municipale d’Aix-en-Provence, auquel la liste « Aix vivante et populaire » serait invitée dans des conditions assurant un traitement équitable au regard des autres listes ;
3°) d’enjoindre à l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du pluralisme et de l’équité dans la couverture audiovisuelle de la campagne municipale d’Aix-en-Provence, y compris sur les supports numériques de France Télévisions, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le débat contesté est programmé le 12 mars 2026 ;
- la décision de France Télévisions/France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur de ne pas l’inviter, comme tête de la liste « Aix vivante et populaire » au débat pré-électoral organisé le 12 mars 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et constitue une rupture d’équité ; en outre la carence de l’ARCOM à intervenir pour assurer le respect du pluralisme dans l’organisation de ce débat constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. M. A… B…, tête de la liste « Aix vivante et populaire » aux élections municipales d’Aix-en-Provence qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2026, demande dans la présente requête, en premier lieu, d’ordonner à France Télévisions et à France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui permettre de participer au débat pré-électoral du 12 mars 2026 dans des conditions équivalentes à celles accordées aux autres têtes de liste invitées à ce même débat, et en second lieu, d’ordonner à l’ARCOM de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du pluralisme et de l’équité dans la couverture audiovisuelle de la campagne municipale d’Aix-en-Provence, y compris s’agissant des supports numériques de France Télévisions.
Sur les conclusions tendant à la participation au débat pré-électoral du 12 mars 2026 organisé par France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur :
3. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». L’article R. 221-3 du même code énonce : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…), Bouches-du-Rhône ».
4. Le litige soumis à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, porte sur le refus de participer au débat pré-électoral, organisé le 12 mars 2026, opposé le 11 mars 2026 à M. A… B…, tête de la liste « Aix vivante et populaire » aux élections municipales d’Aix-en-Provence, par le rédacteur en chef de France 3 Provence Alpes, dont le siège est situé à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône. Le litige relève ainsi, par application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Marseille et non de celle du tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions tendant à la prise par l’ARCOM des mesures nécessaires pour garantir le respect du pluralisme et de l’équité dans la couverture audiovisuelle de la campagne municipale d’Aix-en-Provence :
5. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 4 ° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : (…) l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (…) ».
6. Dès lors que les conclusions mentionnées ci-dessus tendent à la mise en place de mesures par l’ARCOM au titre de sa mission de régulateur, la requête relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat et doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles prises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Identification ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Incendie ·
- Risque ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Permis de construire ·
- Suspension
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Installation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Risques sanitaires ·
- Plomb ·
- Immeuble
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Apatride ·
- Statut
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Côte d'ivoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Cartes
- Camion ·
- Prix ·
- Commission européenne ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Marches ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Terme
- Transport scolaire ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Élève ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.