Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2502175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 14 mars 2025, M. B A représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il pourrait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié n’est pas visé et que la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord précité n’est pas mentionnée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’accord franco-sénégalais ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroi d’un délai de départ volontaire :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elles assortissent ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025 le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 5 mars 1985, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Il a sollicité le 21 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 14 août 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui établit résider habituellement en France depuis 2009, justifie, après la fin de validité de son titre de séjour en qualité d’étudiant en mars 2019, avoir poursuivi son activité professionnelle dans des succursales d’une chaîne de restauration rapide en qualité initialement d’agent polyvalent à temps partiel, puis, à compter du 1er juillet 2020, de responsable de service à temps complet, de manière quasi-continue au sein de trois sociétés franchisées de cette chaîne. Il est employé en dernier lieu sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2024, à temps plein depuis le mois de juillet 2024. Au regard de la durée de sa résidence habituelle en France, de l’ancienneté de son activité professionnelle exercée depuis mars 2019 et de l’évolution de ses responsabilités traduisant une insertion par le travail, il est fondé à soutenir qu’en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. A, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Toujas, avocate de M. A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 14 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Toujas, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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