Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, tout document de nature à régulariser sa situation dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative, d’instabilité psychologique et fait obstacle à ses droits sociaux, et que son mari, souffrant de graves problèmes de santé, a besoin de sa présence à ses côtés et de son assistance ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une décision a été prise portant délivrance à Mme A… d’un titre de séjour valide du 29 avril 2026 au 28 avril 2027.
Vu :
la requête au fond, enregistrée le 27 avril 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marthinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2026, en présence de Mme Louart, greffière :
M. Marthinet a donné lecture de son rapport ;
Me Desouches, représentant Mme A…, a confirmé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 2 avril 1953 à Oujda, entrée en France en 2015 selon ses déclarations, a déposé en préfecture de police, le 26 novembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme A… demande au juge des référé d’ordonner la suspension.
En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il résulte de l’instruction que la requérante est arrivée en France en 2015 après avoir transité par l’Espagne qui lui avait délivré un visa de court séjour. Elle s’est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant plus de neuf ans avant de solliciter la régularisation de sa situation. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’aucun récépissé ne lui a alors été délivré, de sorte que son séjour est demeuré irrégulier à compter du dépôt de cette demande et jusqu’à présent, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… soit menacée de faire l’objet d’un éloignement à brève échéance. Par ailleurs, elle n’apporte aucun argument de nature à justifier de la nécessité d’une régularisation rapide de sa situation pour pouvoir porter assistance à son mari malade, lequel, pour sa part, réside sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’était pas remplie à l’enregistrement de la requête. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de police, en cours d’instance, a décidé de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire valide du 29 avril 2026 au 28 avril 2027. Ce faisant, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet dont Mme A… demandait au juge des référés d’ordonner la suspension. Par suite, il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
En dernier lieu, eu égard au défaut d’urgence constaté aux points 3 et 4, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A… au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Morel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Côte d'ivoire
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Mutation ·
- Propriété ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Énergie ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Bien meuble ·
- Lieu ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Responsable ·
- Application
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Attestation
- Logement ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Installation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Risques sanitaires ·
- Plomb ·
- Immeuble
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Apatride ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Camion ·
- Prix ·
- Commission européenne ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Marches ·
- État
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Identification ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Incendie ·
- Risque ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Permis de construire ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.