Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2406880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 29 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions d’obligation de quitter le territoire français et de fixation de son pays de renvoi ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont dépourvues de base légale ;
— elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors que sa demande de titre de séjour était en cours d’examen ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaissent l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— les observations de Me Airiau, représentant M. B, présent à l’audience ;
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1984 et entré en France le 28 juillet 2008 selon ses déclarations, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire renouvelée chaque année entre le 25 août 2010 et le 17 mai 2019. Par un arrêté du 15 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le présent tribunal a, le 16 novembre 2022, annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. B. Par un nouvel arrêté du 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé d’admettre l’intéressé au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du 31 mai 2023, le tribunal a annulé les seules décisions d’obligation de quitter le territoire français, de fixation de son pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire. Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de trois mois lui a été délivrée le 23 mai 2024.
2. Par un arrêté du 9 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il est constant que M. B est père de trois enfants français, nés en France en 2010, 2012 et 2018, reconnus de façon anticipée. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations rédigées par les deux mères des enfants et par deux des enfants eux-mêmes, que si l’intéressé ne vit pas avec ses enfants, il entretient des relations stables et intenses avec eux et contribue à leur éducation. Eu égard aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre du requérant, qui a pour effet de séparer ces trois enfants de l’un de leurs parents, et dans la mesure où la menace à l’ordre public qu’il représente n’est pas suffisamment importante pour justifier une telle dérogation à l’intérêt supérieur de l’enfant, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B étant admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau, avocat de M. B, d’une somme de 1 200 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 9 août 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions précisées au point 10.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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