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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 déc. 2023, n° 2302811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A D, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille C, représenté par Me Boia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code
de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le département de la Marne a rejeté son recours contre la décision du 22 août 2023 rejetant sa demande tendant à ce que sa fille puisse bénéficier d’un transport scolaire adapté ;
3°) d’enjoindre au département de la Marne d’accorder provisoirement un transport scolaire adapté dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à
ce qu’il soit statué au fond sur le litige ;
4°) de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 2 000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’élève ne peut pas se rendre
au lycée, qu’elle n’établit pas ne pas être en mesure de parcourir à pied les 335 mètres
à effectuer ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison
d’une part de l’incompétence de son signataire, d’autre part du fait que le règlement intérieur
des transports sur lequel elle est fondée est lui-même illégal en tant qu’il fixe une distance minimale de deux kilomètres et enfin de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle est entachée.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence à prononcer la suspension de la décision en cause n’est pas caractérisée dès lors d’une part l’élève suit des cours à distance, d’autre part qu’il n’est pas établi qu’en prenant les transports en commun elle ne serait pas en mesure de parcourir à pied
les 335 mètres restants jusqu’à l’établissement et qu’il n’est pas non plus établi que ses parents ne pourraient pas l’y accompagner ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la requête enregistrée sous le n°2302810 par laquelle M. A D, représenté par Me Boia, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle
le département de la Marne a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’un transport
scolaire adapté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 décembre 2023 à 14 h 30 :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de Me Boia pour M. D qui reprend ses observations écrites et qui précise en outre que si des camarades apportent les cours à l’élève, celle-ci ne peut pas être évaluée au lycée et que ses parents ne sont pas titulaires du permis de conduire.
L’instruction a été close à 14 h 50, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives
aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension des effets de la décision du 4 octobre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue
au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa
de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Aux termes de l’article R. 3111-5 du code des transports : " Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur
des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires. « . Aux termes de l’article R. 3111-24 du même code : » Les frais
de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes
du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens
de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ". Aux termes de l’article du règlement départemental du transport des élèves et étudiants en situation de handicap
de la Marne : " () Au-delà de l’avis de transport, les élèves et étudiants doivent respecter
les conditions suivantes : / () / être domicilié(e) à plus de 2 km de l’établissement scolaire fréquenté ; () ".
4. Par une décision du 4 octobre 2023 prise en application de ces dispositions,
le département de la Marne a confirmé, sur le recours préalable formé par M. D, la décision du 22 août 2023 rejetant sa demande tendant à ce que sa fille C B puisse bénéficier
d’un transport scolaire adapté en vue de se rendre au lycée Stéphane Hessel d’Epernay.
M. D demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate,
à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets
de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendr
le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il ressort du certificat médical établi le 26 octobre 2023 par le Dr E que Mme C B, qui souffre par ailleurs d’une pathologie cardiaque entrainant une dyspnée d’effort, se trouve dans l’impossibilité de se déplacer en raison d’un flessum du genou droit nécessitant une correction progressive par un fixateur externe. Elle n’est ainsi pas en mesure
de rejoindre l’arrêt de bus qui permettrait de réduire la distance à parcourir à pied entre
son domicile et son établissement scolaire de 1 110 mètres à 335 mètres. Si l’intéressée a pris
des dispositions pour se procurer les cours par l’intermédiaire de camarades, ses conditions d’apprentissage se trouvent nécessairement dégradées, ne pouvant en particulier pas participer aux évaluations. Le département ne saurait par ailleurs se prévaloir de ce que ses parents pourraient l’accompagner au lycée sans remettre en cause le principe même de la prise en charge prévue par les dispositions précitées de l’article R. 3111-24 du code des transports. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité
de la décision :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une part de l’exception d’illégalité du règlement intérieur départemental des transports concernant le transport des élèves et étudiants en situation de handicap adopté par le département de la Marne et d’autre part
de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité
de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision du 4 octobre 2023 doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre, à titre provisoire et dans l’attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision en cause, au département
de la Marne d’assurer la prise en charge des transports scolaires de Mme C B. Il y procèdera dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application
des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1
du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Marne
une somme de 1 500 euros à verser à Me Boia, sous réserve qu’elle renonce à percevoir
la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle,
en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 octobre 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 : Il est enjoint au département de la Marne d’assurer, à titre provisoire et dans un délai de quinze jours, la prise en charge des transports scolaires de Mme C B entre
son domicile et le lycée Stéphane Hessel d’Epernay
Article 4 : Le département de la Marne versera à Me Boia, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 500 euros
au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Alexandrine Boia et au département de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
Signé
A. PICOT
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