Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 janv. 2026, n° 2501745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande du 5 mai 2025 tendant à la communication de l’arrêté individuel du 22 octobre 2022 concernant sa réintégration de poste de soignante durant la période post-crise sanitaire et de l’ensemble des arrêtés de réintégration des soignants émis entre 2021 et 2023, en lien avec la levée de suspensions, prononcées dans le contexte post-crise sanitaire, par le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes de lui communiquer les documents administratifs demandés, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, représenté par Me Muller-Pistre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 1 500 au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions tendant au versement par le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Le désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose donc à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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