Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2604703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2604703, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision, révélée le 16 février 2026, portant refus implicite de délivrance d’une carte de résident « longue durée UE » ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B…, de nationalité brésilienne, soutient que :
*l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation familiale et professionnelle ;
*ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans.(…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant brésilien né en octobre 2000 qui s’est marié en septembre 2023 et qui a sollicité le 10 décembre 2025 son admission au séjour, s’est vu délivré le 13 janvier 2026 une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 janvier 2026 au 12 janvier 2028, mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler. Il demande la suspension de l’exécution de la décision, révélée selon lui le 16 février 2026 par la délivrance de cette carte de séjour pluriannuelle, portant refus implicite de délivrance d’une carte de résident « longue durée UE ».
5. A supposer que M. B… ait effectivement sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d’une carte de résident « longue durée UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à supposer qu’un refus implicite de lui délivrer une telle carte de résident soit né à la date de la présente ordonnance, en tout état de cause, en invoquant le statut de la carte de séjour pluriannuelle, précaire selon lui car portant sur une période de deux ans, le requérant, qui est en situation régulière jusqu’en janvier 2028 avec autorisation de travail, n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604703 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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