Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2209876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2209876, le 31 décembre 2022, le 13 décembre 2024 et le 13 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de condamner Z, à lui verser la somme totale de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices de carrière, de santé et du préjudice moral, subis à raison de la situation de harcèlement qu’il a vécue, ou à tout le moins à raison des fautes commises dans la gestion de son dossier et de l’illégalité de la décision de refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de Z une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaitre du présent litige ;
— la responsabilité de Z doit être engagée pour faute à raison de la situation de harcèlement moral qu’il a subi au sein de cet établissement ;
— la responsabilité de l’administration doit être engagée compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
— il a subi un préjudice de carrière qui doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros, un préjudice de santé, qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros et un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2024, le 14 janvier 2025 et le 5 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Z, représenté par Me Mallevays, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne saurait être tenu responsable de l’illégalité de la décision de refus de protection fonctionnelle qui relève du recteur de l’académie de Versailles ;
— il n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; l’existence d’une situation de harcèlement moral n’est pas établie.
Par un mémoire en observation enregistré le 17 janvier 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut à la jonction de la requête avec celle enregistrée sous le numéro 2209877.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2209877, le 31 décembre 2022, et le 14 janvier 2025, M. A, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices de carrière, de santé et du préjudice moral, subis à raison de la situation de harcèlement qu’il a vécue, ou à tout le moins à raison des fautes commises dans la gestion de son dossier et de l’illégalité de la décision de refus de lui accorder la protection fonctionnelle.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour faute à raison de la situation de harcèlement moral qu’il a subi au sein de Z ;
— la responsabilité de l’administration doit être engagée compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
— il a subi un préjudice de carrière qui doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros, un préjudice de santé, qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros et un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors que le requérant n’a pas sollicité l’indemnisation de ses préjudices dans les deux mois suivant la décision du 22 août 2022 rejetant sa demande de protection fonctionnelle, laquelle comprenait une demande indemnitaire ;
— l’administration n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; le harcèlement moral allégué n’est pas démontré ;
— les préjudices invoqués ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum ;
La requête a été communiquée à Z qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Biaujaud, représentant Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, a été recruté par contrat du 11 juin 2015 par le rectorat de l’académie de Versailles pour exercer les fonctions de maître contractuel en mathématiques Z. S’estimant victime d’une situation de harcèlement moral de la part de la direction de cet établissement, il a, par courrier du 13 juin 2022, formé une demande de protection fonctionnelle auprès du recteur de l’académie de Versailles, lequel a rejeté sa demande par courrier du 22 août 2022. Par les deux requêtes susvisées, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat et Z à réparer ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2209876 et 2209877, présentées par M. A, concernent la situation d’un même agent public. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes des dispositions figurant aujourd’hui à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
4. Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres. () » Il résulte de ces dispositions que les maîtres contractuels de l’enseignement privé sous contrat ont la qualité d’agent public. Par suite, l’Etat, en sa qualité d’employeur, est tenu de réparer le préjudice résultant de faits de harcèlement moral qu’aurait pu subir l’agent dans le cadre de ses fonctions.
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, des faits qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d’un agent et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. En premier lieu, si M. A, comme d’ailleurs d’autres de ses collègues, déplore que la direction de Z n’a pas adopté une attitude assez ferme à l’égard de certains élèves qui auraient, selon lui, dû faire l’objet de sanctions, il ne résulte pas pour autant de l’instruction que sa hiérarchie se serait systématiquement opposée à ses propositions de sanction, ni qu’elle aurait rompu toute communication avec l’équipe éducative sur cette question, ni même qu’elle aurait, par ses actions, porté atteinte à l’autorité du requérant auprès des élèves.
7. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que sa hiérarchie aurait, sans son accord, modifier des appréciations sur des élèves pourtant validées en conseil de classe, l’unique échange de courriel qu’il produit à ce titre n’est pas de nature à l’établir. En tout état de cause, un tel fait, à le supposer même avéré, ne serait pas, par lui-même, de nature à caractériser un agissement de harcèlement moral à l’encontre du requérant.
8. En troisième lieu, si M. A allègue que la hiérarchie de son établissement d’affectation l’aurait dévalorisé auprès de l’inspection et aurait chercher à l’intimider en le menaçant de sanctions infondées, il n’apporte aucun début de commencement de preuve de nature à l’établir alors que toutes les notations administratives qu’il produit sont favorables et qu’il est constant qu’aucune procédure disciplinaire n’a jamais été engagée à son encontre. Si M. A a été reçu en entretien par son chef d’établissement le 24 septembre 2018, il ne résulte pas de l’instruction que cette convocation, qui faisait suite à plusieurs remontées négatives de parents, aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, quand bien même elle a amené le requérant à déclarer un accident de travail le lendemain en raison d’agissements de harcèlement qu’il impute à sa hiérarchie.
9. En quatrième lieu, s’il est constant que M. A a cessé d’occuper les fonctions de professeur principal, à une date qu’il ne précise pas d’ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette décision aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique dans le contexte précédemment décrit, et alors qu’il n’est pas contesté que M. A préparait, en parallèle de son emploi à temps plein, un master 2 en finances et que sa hiérarchie a décidé de le décharger des fonctions de professeur principal pour lui libérer du temps, l’intéressé s’étant d’ailleurs déclaré pleinement satisfait de son nouvel emploi du temps préalablement à la rentrée 2018.
10. En cinquième lieu, s’il est constant que la déclaration d’accident de travail du 25 septembre 2018, remise au secrétariat de direction de Z le 28 novembre 2018, n’a pas été transmise au service compétent du rectorat avant le mois de juin 2019, cet évènement isolé ne peut être regardé comme constitutif d’un agissement de harcèlement moral, alors d’ailleurs que dans un courrier du 3 décembres 2018, le chef d’établissement a avisé le rectorat de cette déclaration et expliqué les motifs justifiant son refus de la signer. Il ne résulte au demeurant pas de l’instruction que ce retard de transmission aurait causé un quelconque préjudice à M. A
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, la circonstance que le recteur de l’académie de Versailles lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ne peut être regardé comme caractérisant un agissement de harcèlement moral.
12. Il résulte de ce qui précède que, M. A n’apporte pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement moral qu’il allègue. Par suite, il n’est pas fondé à demander à ce que l’Etat, ni en tout état de cause Z, soient condamnés à l’indemniser des préjudices résultant d’une telle situation. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, le recteur de l’académie de Versailles a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ni, en tout état de cause, celle de Z.
13. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Z au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Z et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2209877
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