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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2600449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme G… et M. H… E…, ainsi que de M. D… B…, du logement qu’ils occupent au sein du Cada Adoma, sis 6 avenue Lucien Boschetti à Annecy (74000) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des défendeurs ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Cada, afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques des défendeurs, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d’asile des défendeurs ont été définitivement rejetées et qu’ils occupent irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme G…, M. H… E… et M. D… B…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 10 février 2026 à 14h00.
Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Grimont, greffière d’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… E… et son épouse Mme G…, de nationalité pakistanaise, ont été admis dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Annecy et géré par l’association Adoma. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 9 et 29 août 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 8 mars 2024. M. D… B…, également pakistanais, est aussi présent dans le logement. Sa demande d’asile a été rejetée le 9 août 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 8 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par courrier du 26 mars 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les a mis en demeure de quitter leur hébergement. Les intéressés se sont maintenus indûment dans leur lieu d’hébergement, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 18 septembre 2025 émise par la préfète de la Haute-Savoie. Par la présente requête, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. H… E…, Mme G… et M. D… A… du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment, d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. H… E…, Mme G… et M. D… A… ont été définitivement rejetées et ils n’ont plus vocation à se maintenir dans un centre pour demandeurs d’asile.
6. La préfète de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 200 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue est de 9,1 % pour l’ensemble des structures du département et de 9,4 % pour les Cada, alors que de nombreux demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé. Dans ces conditions, la préfète est fondée à soutenir qu’il est utile et urgent que M. H… E…, Mme G… et M. D… A…, dont le droit à l’hébergement a définitivement pris fin, quittent l’hébergement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. H… E…, Mme G… et M. D… A… de l’appartement qu’ils occupent sans droit ni titre. En l’absence de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie est autorisée à faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la présence d’un très jeune enfant, F… E… né le 20 mars 2024, d’accorder à M. H… E…, Mme G… et M. D… A… un délai d’un mois pour préparer leur sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et leur retour effectif au Pakistan.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. H… E…, Mme G… et M. D… A… de quitter le logement qu’ils occupent 6 avenue Lucien Boschetti à Annecy (74000) dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. H… E…, Mme G… et M. D… A… dans ce délai, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. H… E…, à Mme G… et à M. D… A…
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 10 février 2026.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La greffière,
A.A. GRIMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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