Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2500365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme D… C…, représentée par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Laïd, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne peut être éloignée dès lors qu’elle a le droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des circonstances humanitaires dont elle peut se prévaloir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de Mme Le Cloirec, rapporteure ;
Les observations de Me Laïd, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne, née le 7 septembre 1989 à Conakry (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français en 2018. Elle a formé une demande d’asile le 2 octobre 2020 qui a été rejetée le 17 mars 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 novembre 2021. Par décision du 27 mars 2023, le directeur général de l’OFPRA a en revanche accordé le statut de réfugié à sa fille A…, née le 13 juin 2022. En conséquence, le 4 octobre 2023, Mme C… a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture du Nord qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 5 janvier 2025, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte sans subordonner cette délivrance à la condition que l’ascendant contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par une décision du 27 mars 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à Mme A… B…, née le 13 juin 2022 en France, la qualité de réfugié et indiqué que son statut serait régi par les dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. La filiation de cette enfant, mineure non mariée, avec Mme C… est établie par la copie de son acte de naissance, produite par la requérante. Si le préfet soutient que Mme C… ne justifie pas pourvoir à l’entretien et à l’éducation de sa fille A…, il résulte des dispositions précitées que la délivrance de la carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise au respect de cette condition. Mme C… entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit d’une carte de résident en application du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de la protection dont elle bénéficie doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises par le préfet du Nord lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme C… implique nécessairement que le préfet du Nord lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu d’impartir à l’administration, pour ce nouvel examen, un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Laïd sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 janvier 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme C… et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Laïd une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Laïd et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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