Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2306171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née le 28 octobre 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 23 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante à compter de la notification du Jugement à intervenir et, dans l’intervalle de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est irrégulière faute pour le préfet des Alpes-Maritimes d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Me Traversini, représentant Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante philippine née en juin 1959, déclare être entrée en France en 2007. Par courrier du 23 juin 2023, réceptionné le 28 juin suivant, elle a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l’issue d’un délai de quatre mois. Par courrier du 30 octobre 2023, réceptionné le 2 novembre suivant, Mme B a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n’a été apportée à cette nouvelle demande. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née de l’absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande du 28 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () ». Il résulte de ces dispositions que la commission du titre du séjour doit être consultée lorsque l’autorité administrative envisage de refuser une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en 2007, justifie, eu égard aux nombreuses pièces qu’elle verse, d’une présence continue sur le sol national depuis dix ans à la date de la décision attaquée. La requérante produit ainsi divers contrats de baux d’habitation et les justificatifs de domicile afférents s’agissant des années 2008 à 2023, des attestations de droits à l’aide médicale d’Etat notamment pour les années 2013 à 2016, des comptes-rendus d’examens médicaux, plusieurs avis d’imposition et des relevés bancaires. Elle produit également un récépissé de demande de titre de séjour en date du 14 février 2013, ainsi qu’une décision du 18 avril 2013 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire. L’ensemble des nombreuses pièces produites établit, dès lors, la réalité de sa présence sur le territoire depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en ne faisant pas précéder sa décision de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 du présent jugement. En l’absence de cette consultation, Mme B a été privée d’une garantie de sorte que la décision attaquée, intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’implique pas, dans les circonstances de l’espèce, la délivrance d’un titre de séjour à Mme B. Il implique toutefois qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Traversini, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Traversini.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 28 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’intervalle de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Traversini, avocate de Mme B, une somme de
900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Sandjo, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCAL La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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