Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces au dossier le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1994, est entré irrégulièrement en France en 2022. Par un arrêté du 27 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En second lieu, M. A…, célibataire et sans enfant, soutient qu’il justifie d’une présence stable sur le territoire français depuis 2022 et qu’il exerce une activité professionnelle depuis le 1er janvier 2023. Toutefois, s’il établit la réalité de cette activité professionnelle, elle est récente, et il ne justifie ni même n’allègue avoir noué des liens intenses en France. En outre, l’intéressé n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à ses vingt-huit ans. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et eu égard, notamment, aux conditions de séjour en France de l’intéressé, l’arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Par ailleurs, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en octobre 2022, et s’y est maintenu depuis sans avoir présenté de demande de régularisation de sa situation. Eu égard aux circonstances mentionnées au point 3 du présent jugement, le préfet des Yvelines, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Enfin, si le requérant soutient qu’il n’est pas établi qu’il pourrait se soustraire à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé, il n’assortit ce moyen d’aucune précision de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu’il est constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans former de demande de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 du préfet des Yvelines. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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