Rejet 26 janvier 2026
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2504130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le maire de Niort a interdit la consommation de boissons alcoolisées dans certains secteurs de la commune du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Niort une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Si le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. Les statuts de l’association Vigie Liberté produits au dossier se bornent à indiquer qu’elle a son siège dans le 14ème arrondissement de Paris et qu’elle « a pour but de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public ». Aucune des mentions de ses statuts ni d’autres pièces produites, ni mêmes les écritures de l’association requérante, ne permettent de tenir pour établi que cette association a un ressort qui excèderait celui de la ville où elle a son siège. Il n’apparait pas davantage qu’elle aurait des membres qui, pour certains, résideraient dans la commune de Niort. La décision contestée, motivée par la prévention des risques de troubles à l’ordre public sur le territoire de la commune de Niort, ne soulève, par ailleurs, pas de questions qui, par leur nature ou leur objet, excèderaient les seules circonstances locales. Dès lors, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du maire de cette commune. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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