Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2500741
TA Strasbourg
Rejet 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le requérant avait été informé dans une langue qu'il comprend des conditions de cessation des conditions matérielles d'accueil, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 et D. 551-18 du même code

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas justifié d'un refus légitime de l'orientation proposée et n'avait pas fait parvenir d'observations dans le délai imparti, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité

    La cour a jugé que les éléments fournis par le requérant ne justifiaient pas une vulnérabilité particulière, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2500741
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2500741
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2500741