Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2500741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 notifiée le 23 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) avec effet rétroactif à compter du dernier paiement intervenu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du même code, n’ayant pas été mis en mesure de présenter des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Benouaret, substituant Me Gueddari Ben Aziza, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le requérant n’a pas compris les conséquences du refus d’orientation, que l’entretien de vulnérabilité a été conduit sans l’intermédiaire d’un interprète et ne retranscrit pas l’intégralité des déclarations de l’intéressé, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de M. A dès lors que celui-ci est privé de l’usage de son bras et ne bénéficie d’aucune prise en charge ;
— et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui insiste sur le handicap dont il est atteint et qui l’empêche de travailler.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 11 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A, ressortissant syrien né en 1993, a déclaré être entré en France le 13 octobre 2024 afin de solliciter l’asile. Il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à compter du 15 octobre 2024. Le 25 novembre 2024, il a refusé une proposition d’hébergement. Le 4 décembre 2024, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg l’a informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 15 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de son entretien de vulnérabilité, le 15 octobre 2024, avoir été informé, en langue arabe qu’il comprend, des dispositions de l’article L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au refus et à la cessation de ces conditions matérielles d’accueil. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu notifier, le 7 novembre 2024, une proposition d’hébergement en Seine-et-Marne, et qu’il a refusé cette orientation. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des déclarations de l’intéressé à l’audience, que ce refus ait été fondé sur des motifs légitimes ou des éléments dont il aurait pu faire part à l’OFII, alors qu’il n’a fait parvenir aucune observation dans le délai prévu par l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suite à la réception, le 4 décembre 2024, de la lettre de l’OFII l’avisant de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’asile dont il bénéficiait. Dans ces conditions, les moyens tenant à la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien, le 15 octobre 2024, durant lequel sa situation a été évaluée, et notamment sa vulnérabilité en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a fait état, durant cet entretien, de problèmes de santé, et a déclaré avoir été victime d’une blessure lors de la guerre en Syrie, sans pour autant signaler de problèmes de mobilité. Aucun document médical n’a été présenté lors de cet entretien. Si le requérant reproche à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte le handicap dont il est atteint, les seules pièces médicales produites à l’instance, qui constatent la présence de cicatrices et traces de blessures, ne permettent pas de contredire l’évaluation réalisée par l’OFII lors de l’entretien de vulnérabilité. Aussi, faute de tout autre élément, il ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne cette vulnérabilité, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gueddari Ben Aziza et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Exorbitant ·
- Intérêt ·
- Aide juridique ·
- Établissement ·
- Centrale ·
- Indemnisation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes
- Artisanat ·
- Avantage ·
- Région ·
- Urssaf ·
- Véhicules de fonction ·
- Justice administrative ·
- Péage ·
- Remboursement ·
- Frais de déplacement ·
- Frais de représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Professionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Rétroactif ·
- Délai ·
- Notification
- Commune ·
- Logement de fonction ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Avantage en nature ·
- Pouvoir de nomination ·
- Gratuité ·
- Conseil municipal ·
- Attribution ·
- Service
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Ligne ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Condition de détention ·
- Stupéfiant ·
- Centre pénitentiaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pouvoir ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Agence ·
- Aide ·
- Service ·
- Paiement ·
- Insertion professionnelle ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Versement ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.