Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2200134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 janvier 2022, le 10 novembre 2024 et le 24 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Bourg-Madame a mis fin, à compter du 1er mai 2014, au bénéfice de la gratuité de l’occupation du logement situé 3 avenue des guinguettes';
2°) de condamner la commune de Bourg-Madame à lui verser une somme de 50 022,30 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 avril 2014, correspondant aux montants cumulés de l’avantage en nature qui lui a été supprimé, des saisies sur rémunérations pratiquées et des indemnités journalières qui ne lui ont pas été versées';
3°) d’enjoindre à la commune de Bourg-Madame de tirer toutes les conséquences résultant de l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2014 :
4°) de condamner la commune de Bourg-Madame à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi';
5°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Madame une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’a pas régulièrement reçu notification de l’arrêté du 8 avril 2014, lequel comporte des indications erronées quant aux voies et délais de recours'; en outre, les procédures qu’elle a engagées devant les juridictions judiciaires ont eu pour effet d’interrompre les délais de recours et de lier le contentieux sur ses demandes indemnitaires et, en tout état de cause, elle a présenté une telle demande le 24 décembre 2024';
— l’arrêté du 8 avril 2014 a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il a pour objet les conditions de location et d’occupation d’un bien communal et que le maire ne disposait pas d’une délégation du conseil municipal';
— il est insuffisamment motivé et comporte une indication des voies et délais de recours erronée';
— la suppression de l’avantage en nature dont elle bénéficiait et qui constituait un élément de sa rémunération est illégale';
— elle a droit, en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 8 avril 2014, à la restitution de toutes les sommes correspondant à cet avantage en nature pour un montant de 320 euros par mois, des prélèvements pour les factures d’eau pour un montant de 360 euros par an et des indemnités journalières qui lui sont dues pour l’année 2016 pour un montant de 1 116,30 euros';
— elle a subi un préjudice moral résultant de vexations, de refus de réponse et d’informations erronées qu’elle évalue à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Bourg-Madame, représentée par Me Calvet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 avril 2014 sont irrecevables dès lors que cet arrêté a été notifié à Mme A le 9 avril 2014 et qu’elle est réputée en avoir eu connaissance au plus tard le 11 janvier 2017'; en outre, la créance dont Mme A demande le paiement est prescrite dès lors que son fait générateur est constitué par l’arrêté du 8 avril 2014';
— à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable de nature à lier le contentieux';
— en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier';
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques';
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984';
— la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Pons-Serradeil, représentant la commune de Bourg-Madame.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été employée par contrats à durée déterminée successifs, pour la période du 1er novembre 2010 au 30 juin 2011, en qualité de directeur général des services de la commune de Bourg-Madame, puis a été titularisée dans le grade d’adjoint administratif territorial de 2ème classe à compter du 1er juillet 2012. Par un arrêté du 8 avril 2014, le maire de la commune de Bourg-Madame a mis fin, à compter du 1er mai 2014, au bénéfice de la gratuité de l’occupation du logement de fonction dont elle disposait. Par la présente requête, Mme A doit être regardée, d’une part, comme demandant l’annulation de cet arrêté et, d’autre part, comme demandant la condamnation de la commune à lui verser une somme de 50 022,30 euros correspondant aux montants cumulés de l’avantage en nature qui lui a été supprimé, des saisies sur rémunérations pratiquées et des indemnités journalières qui ne lui ont pas été versées et une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
2. Aux termes de l’article L. 2124-32 du code général de la propriété des personnes publiques : « 'Les conditions d’attribution d’un logement de fonction par les collectivités territoriales () sont régies par les dispositions de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990' ». Aux termes de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes en vigueur à la date de l’arrêté du 8 avril 2014 en litige : « 'Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. () / La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. / Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination° ».
3. Ces dispositions confèrent à l’organe délibérant des collectivités territoriales compétence pour déterminer les emplois auxquels peut être attachée l’attribution d’un logement de fonction et à l’autorité territoriale dotée du pouvoir de nomination compétence pour décider de l’attribution effective de tels logements. En application de ce texte, la décision prévoyant que le directeur général des services d’une commune pourra, pour nécessité de service, bénéficier d’un logement de fonction ainsi que la fixation, le cas échéant, de la redevance correspondante relève de la compétence du conseil municipal. Le maire, autorité ayant le pouvoir de nomination, est seul compétent pour prendre les décisions individuelles d’attribution d’un tel logement, et pour mettre fin à celles-ci.
4. En premier lieu, si Mme A soutient que l’arrêté du 8 avril 2014 en litige a été pris par une autorité incompétente faute pour le maire de la commune de Bourg Madame de bénéficier d’une délégation du conseil municipal, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le maire était seul compétent pour mettre fin à la gratuité de l’occupation du logement de fonction mis à sa disposition. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué qu’il vise les dispositions dont le maire de la commune a entendu faire application. Il mentionne également la circonstance que Mme A bénéficie d’un logement de fonction depuis le 1er novembre 2010 et qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un logement pour nécessité absolue de service. Dès lors, cet arrêté comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, sans que Mme A puisse utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles cet arrêté lui a été notifié ou du caractère prétendument erroné de l’indication des voies et délais de recours, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’avantage en nature que constitue l’attribution d’un logement de fonction est la contrepartie des sujétions attachées à l’exercice effectif des fonctions. Il appartient à l’autorité compétente, en dehors du cas où un logement est attribué par nécessité absolue de service, de déterminer si la concession d’un logement de service présente, compte tenu des contraintes liées à l’exercice de l’emploi en cause, un intérêt certain pour la bonne marche du service, seul motif de nature à la justifier légalement.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficiait, aux termes d’un arrêté du maire de la commune du 9 décembre 2010, « 'de la gratuité du logement de fonction situé avenue des Guinguettes à compter du 1er novembre 2010 jusqu’à la fin de son contrat' ». Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A a été employée par contrats à durée déterminée successifs, pour la période du 1er novembre 2010 au 30 juin 2011, en qualité de directeur général des services de la commune de Bourg-Madame, puis a été titularisée dans le grade d’adjoint administratif territorial de 2ème classe à compter du 1er juillet 2012. Alors que Mme A se borne soutenir que la suppression de l’avantage en nature dont elle bénéficiait constituait un élément de sa rémunération, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué qu’une délibération du conseil municipal aurait été adoptée dans les conditions rappelées au point 2, ni que l’attribution puis la conservation de la gratuité du logement qu’elle occupait étaient justifiées, compte tenu des contraintes liées à l’exercice de l’emploi en cause, par un intérêt certain pour la bonne marche du service. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de Bourg-Madame a pu, par l’arrêté en litige, décider de mettre fin, à compter du 1er mai 2014, au bénéfice de la gratuité de l’occupation du logement situé 3 avenue des guinguettes.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2014 doivent être rejetées. En l’absence d’illégalité fautive et alors qu’en tout état de cause les préjudices allégués ne sont pas établis, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent de même qu’être rejetées.
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requérante à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-Madame, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Bourg-Madame.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-Madame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Bourg-Madame et à Me Delchambre.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025.
La greffière,
C. Arce
lr
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