Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 22 juil. 2025, n° 2310181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2023 et 6 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Camara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement et à verser à ses enfants mineurs la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adapté à sa situation alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 10 novembre 2021.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de M. Aymard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 novembre 2021, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 octobre 2022, reçu le 10 octobre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement et à verser à ses enfants mineurs une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de ses enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
5. En l’espèce, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 10 novembre 2021, cette décision valant pour sept personnes. Cette décision a été prise au motif que l’intéressée est dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La requérante, qui est titulaire d’une carte de résident valable du 8 décembre 2016 au 7 décembre 2026, fait valoir qu’elle est hébergée avec ses enfants, nés respectivement en 2001, 2003, 2005, 2010, 2016 et 2019 dans un appartement de type F5 par une connaissance, Mme C…, qui y réside elle-même avec ses six enfants. Dès lors que ces éléments, étayés par l’attestation du 30 novembre 2023 produite à l’instance et la quittance de loyer au nom de Mme C… d’octobre 2023, ne sont pas contestés en défense, Mme A… doit être regardée comme étant dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de la situation de Mme A…, à compter du 10 mai 2022, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à l’intéressée des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, étant précisé que la requérante ne justifie pas que ses trois enfants nés en 2001, 2003 et 2005, majeurs à la date du présent jugement, auraient effectivement vécu au foyer de leur mère à compter de leur majorité. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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