Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2026, n° 2602592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B… représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la mesure de mise à l’isolement prise à son encontre par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Paris le 6 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
- que l’urgence est présumée eu égard à l’objet et aux effets de la mesure d’isolement sur ses conditions de détention ;
- que la légalité de l’arrêté est entachée d’un doute sérieux du fait de l’incompétence de son auteur, de l’insuffisance de sa motivation, des vices entachant sa procédure d’élaboration, de l’erreur de droit dont elle est entachée au regard des dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire dès lors qu’elle n’est pas justifiée par des mesures de sécurité ou de protection, et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, au regard de l’absence de menace que représente son profil pour l’ordre et la sécurité de l’établissement, et des effets des régimes cumulés de l’isolement et des détenus particulièrement signalés sur son de santé physique et psychologique, qui constituent une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2602603.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Combes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2026 a été pris à l’encontre de M. B… une mesure de mise à l’isolement, prolongée jusqu’au 2 mai 2026 le 6 février suivant par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Paris. M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites ». Aux termes de l’article R. 213-18 du même code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Pour justifier la mesure contestée, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Paris s’est fondée sur l’appartenance de M. B… à la criminalité organisée, l’intéressé, qui purge depuis le 22 octobre 2022 une peine de neuf années d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, et affecté au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 22 juillet 2025, ayant été transféré au centre pénitentiaire de Fresnes le 2 février 2026, en vue de la tenue de son procès pour des faits d’importation de stupéfiants devant le tribunal correctionnel de Paris du 12 au 26 février 2026. En outre, le ministre fait état dans ses écritures, sans être contredit par le requérant, d’indices relevés par l’administration pénitentiaire de contacts entre l’intéressé et des individus extérieurs non autorisés à communiquer avec lui et susceptibles d’être ses complices. En dépit des problèmes de santé qu’il évoque, ces considérations non sérieusement contestées par M. B…, qui est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, notamment relatives, d’une part, aux motifs de son incarcération et de sa prévention liés à la criminalité organisée à grande échelle en matière de stupéfiants, et d’autre part, à sa volonté manifeste et actuelle de communiquer avec l’extérieur en évitant le contrôle de l’administration pénitentiaire, constituent des circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution de la mesure de placement à l’isolement contestée. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, et que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, de même que ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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