Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2200562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, la société Méditel, représentée par Me Rojano, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 4 984, 49 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de versement de l’aide prévue pour les entreprises ayant recours à des contrats uniques d’insertion ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire présentée le 25 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a commis une erreur dans ses déclarations relatives au versement de l’aide à l’insertion professionnelle versée au titre des contrats d’accompagnement dans l’emploi, concernant les années 2016 à 2018, dès lors qu’elle a renseigné le nombre de jours de présence des salariés au lieu du nombre de jours d’absence, alors que le versement de l’aide en cause est conditionné à la présence effective du salarié.
— l’Agence de services et de paiement n’a pas tiré toutes les conséquences de la rectification de ses déclarations, une somme de 4 984, 49 euros lui restant due.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la société Méditel sont irrecevables, que la créance dont elle se prévaut est prescrite et que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le préjudice dont la société Méditel se prévaut lui est exclusivement imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Gazeyeff
— les conclusions de Mme Hélène Siquier rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Méditel, qui exerce une activité de soutien aux entreprises, a bénéficié d’une aide de l’Etat au titre de l’embauche de salariés dans le cadre de contrats initiative-emploi versée mensuellement par l’agence de services et de paiement. Pour bénéficier de cette aide, la société Méditel a transmis chaque trimestre un état des absences de ses salariés recrutés dans le cadre de ces contrats à l’Agence de services et de paiement. Compte tenu de ces déclarations au titre des années 2016, 2017 et 2018, l’Agence de services et de paiement a ordonné le recouvrement des sommes correspondant à ces absences. La société Méditel a par la suite fait valoir son droit à l’erreur, en indiquant qu’elle avait, à tort, renseigné dans ses déclarations, au sein du formulaire et de la colonne « jour d’absence » le nombre de jour de présence des salariés en cause. Après modification de ces déclarations, l’Agence de services et de paiement a procédé à la régularisation d’une partie des versements. Par une demande indemnitaire préalable datée du 22 décembre 2021, la société Méditel a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’incomplète régularisation de la situation après la modification de ses déclarations. La société Méditel demande la condamnation de l’Agence de services et de paiement au versement d’une somme de 4 984, 49 euros, correspondant au montant de l’aide qu’elle aurait dû percevoir après la rectification de l’erreur commise dans ses premières déclarations.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision implicite dont la société Méditel demande l’annulation a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande d’indemnisation. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celle-ci à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Les conclusions aux fins d’annulation de la décision rejetant la réclamation indemnitaire de la société Méditel, au demeurant non assorties de moyens, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Agence de services et de paiement :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5134-19-1 du code du travail : " Le contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d’attribution de cette aide est prise par : / 1° Soit, pour le compte de l’Etat, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 ; / () / Le montant de cette aide résulte d’un taux, fixé par l’autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. « . Aux termes de l’article L. 5134-19-3 du même code : » Le contrat unique d’insertion prend la forme : / () 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l’article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5 « . Aux termes de l’article L. 5134-30-1 du même code » Le montant de l’aide à l’insertion professionnelle versée au titre d’un contrat initiative-emploi ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 5134-53 du code du travail : « L’employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention : () 2° Le ou les organismes chargés du versement des aides. () ». Aux termes de l’article R. 5134-54 du même code : « En cas de non-respect par l’employeur des dispositions de la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle, cette aide n’est pas due et les sommes versées font l’objet d’un remboursement. () Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l’employeur de la totalité des aides perçues. () ». Selon l’article R. 5134-63 du même code : " L’aide mentionnée à l’article L. 5134-72 est versée mensuellement : 1° Par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat ; () L’employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d’embauche, les justificatifs attestant de l’effectivité de l’activité du salarié ".
5. Il résulte de ces dispositions que le versement des aides de l’Etat par l’Agence de services et de paiement (ASP) est subordonné au fait que l’employeur justifie, au cours de la période concernée, de l’effectivité de l’activité du salarié avec lequel il a conclu un contrat initiative-emploi.
6. En l’espèce, si la société Méditel se prévaut d’un préjudice constitué par la différence entre l’aide qui lui a été effectivement versée et l’aide à laquelle elle prétend avoir droit après la correction de ses déclarations, un tel préjudice qui résulte, d’une part, de sa propre erreur et, d’autre part, de l’absence de transmission de justificatifs suffisants permettant d’apprécier l’effectivité de l’activité du salarié avec lequel elle avait conclu un contrat initiative-emploi, malgré une demande en ce sens de l’Agence de services et de paiement, n’est imputable à aucune faute de l’administration qui soutient sans être sérieusement contredite sur ce point avoir régularisé le versement de l’aide lorsque les justificatifs lui avaient été fournis. À cet égard, le grand livre de compte produit par la société requérante ne peut être regardé comme permettant d’apprécier l’effectivité de la présence de salariés titulaires d’un contrat initiative-emploi. Dans ces conditions, la société Méditel n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Agence de services et de paiement et ses conclusions indemnitaires, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité et sur l’exception de prescription soulevée en défense, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence de services et de paiement, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Méditel demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société Méditel est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la société Méditel et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances, et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Ajb
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