Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2307553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 juin 2023, N° 2308033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2308033 du 22 juin 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A… B…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 6 juin 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 avril 2025, 7 juillet 2025, 8 juillet 2025, 28 juillet 2025 et 1er décembre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, à supposer qu’elle existe, par laquelle le service des retraites de l’Etat a accepté le transfert de ses trimestres de service national du régime général vers le service des retraites de l’Etat, ensemble la décision implicite portant rejet de sa demande de retrait de cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, de constater l’inexistence de la décision d’acceptation par le service des retraites de l’Etat du transfert de ses trimestres de service national du régime général vers le service des retraites de l’Etat.
Il soutient que :
- aucune décision d’acceptation du service des retraites de l’Etat portant sur le transfert de ses trimestres de service national du régime général vers le service des retraites de l’Etat ne lui a été notifiée ; cette décision est seulement révélée par le relevé de carrière émis le 20 octobre 2022 par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) produit en cours d’instance devant le juge judiciaire ; il n’a adressé aucune demande de transfert de ses trimestres de service national vers le régime de retraite des fonctionnaires ; il s’agit d’une manœuvre de la CNAV pour ne pas prendre en compte sa période de chômage non indemnisée entre décembre 2004 et août 2005 ;
- à supposer établie l’existence de la décision de transfert de ses trimestres de service national du régime général vers le service des retraites de l’Etat, elle est illégale, en l’absence de demande en ce sens de sa part, et en l’absence de dispositions fixant une priorité du régime spécial des fonctionnaire sur le régime général de la sécurité sociale ;
- les dispositions de l’article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ont été méconnues ;
- le litige a conservé son objet, dès lors que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 avril 2024 a été frappé d’appel et n’est donc pas exécutoire, et qu’il ressort de son relevé de carrière au 1er janvier 2025 que son service national n’a pas été pris en compte au titre du régime général de la retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet dès lors que, par un jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné à la CNAV de valider les droits acquis au titre de son service national effectué en 1997 et 1998, et qu’il a, par conséquent, retiré le service national du relevé de carrière de la fonction publique de M. B… ;
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… est toujours en activité et qu’il ne pourra faire valoir ses droits à la retraite qu’à l’occasion de la liquidation de sa pension.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… au paiement d’une amende pour recours abusif.
Elle fait valoir que :
- M. B… ne dispose pas d’un intérêt à agir dès lors qu’il est éloigné de l’âge de la retraite ;
- il ne justifie pas de l’existence d’une décision lui faisant grief ;
- il multiplie les recours devant les juridictions judiciaires et administratives de façon abusive.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Par une lettre du 30 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige concernant la contestation du transfert des droits acquis par M. B… au titre du service national du régime général vers le régime spécial des fonctionnaires, qui relève de la seule compétence du juge judiciaire en application des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 30 octobre 1974, a été titularisé dans le corps des adjoints de chancellerie du ministère des affaires étrangères le 26 septembre 2006. A l’occasion d’un litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) porté devant le service du contentieux social du tribunal judicaire de Bobigny concernant la prise en compte de sa période de chômage non indemnisée de décembre 2004 à aout 2005 antérieure à sa titularisation, M. B… a incidemment été informé du transfert de ses droits acquis au titre du service national, initialement validé par le régime général des retraites, vers le régime spécial des pensions civiles et militaires de l’Etat. Il a alors sollicité l’annulation de ce transfert devant le juge judiciaire, dans le cadre de l’instance qui se déroulait devant lui. Par un jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné à la CNAV de valider les droits acquis par M. B… au titre du service national au titre du régime général. La CNAV a interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2024. En parallèle, par un courrier du 26 mars 2023, reçu le 4 avril 2023, M. B… a demandé au service des retraites de l’Etat (SRE) de retirer la décision, à supposer qu’elle existe, par laquelle ce service aurait validé le transfert de ses droits acquis au titre du service national du régime général vers le régime spécial des pensions civiles et militaires de l’Etat. En l’absence de réponse de la part du SRE, une décision implicite de rejet est née le 4 juin 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le SRE aurait accepté le transfert de ses droits acquis au titre du service national du régime général vers le régime des pensions civiles et militaires de l’Etat, ensemble la décision implicite du 4 juin 2023 portant rejet de sa demande de retrait de cette décision, ou, à titre subsidiaire, de constater l’inexistence de la décision par laquelle le SRE aurait validé ce transfert.
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est de même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d’un régime de sécurité sociale. Ainsi, le présent litige ayant pour objet la contestation du transfert des droits acquis par M. B… au titre du service national du régime général de retraite vers le régime spécial des pensions civiles et militaires de l’Etat, la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et sur les fins de non-recevoir opposées par ce ministre et par la CNAV, que la requête de M. B… doit être rejetée.
S’il n’y a pas lieu, en l’état de la présente instance et des autres procédures engagées par M. B…, de lui infliger une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, il y a lieu d’inviter M. B… à la modération dans ses nombreuses productions et saisines.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026
La rapporteure,
S. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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