Rejet 14 avril 2023
Annulation 14 avril 2023
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 avr. 2023, n° 2105387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mars, 14 juillet, 28 décembre 2021, 13 février et 6 mars 2022, M. C D, Mme F G et M. E H demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le refus implicite de la ministre de la transition écologique et du ministre délégué aux transports de réaliser et publier le bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure « Sillon Alpin Sud » ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et au ministre délégué aux transports de réaliser et publier le bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure ferroviaire « Sillon Alpin Sud » dans un délai d’un mois assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros par requérant, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la mise en service de l’infrastructure ferroviaire « Sillon Alpin Sud » étant intervenue au plus tard le 15 décembre 2013, le bilan des résultats économiques et sociaux aurait dû être rendu public au plus tard le 15 décembre 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier et 1er mars 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle aurait dû être dirigée vers SNCF Réseau, maître d’ouvrage l’infrastructure ferroviaire « Sillon Alpin Sud » ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, Mme F G et M. E H ont, par une lettre du 10 janvier 2021, reçue le 13 janvier suivant, demandé à la ministre de la transition écologique la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure ferroviaire « Sillon Alpin Sud » en application des dispositions des articles L. 1511-2, L. 1511-6 et R. 1511-8 du code des transports. En l’absence de réponse de la ministre, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 13 mars 2021. M. D, Mme G et M. H demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. D, Mme G et M. H est dirigée contre d’une décision implicite de rejet de leur demande auprès de la ministre de la transition écologique du 10 janvier 2021, reçue le 13 janvier 2021.Il ne ressort d’aucune disposition du code des transports que la demande de publication du bilan des résultats économiques et sociaux prévu à l’article L. 1511-6 du même code aurait dû être adressée au maître de l’ouvrage, auteur, en vertu de l’article R. 1511-8 du même code de ce rapport. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre de la transition écologique doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 1511-2 du code des transports : « Les grands projets d’infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l’environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l’intérieur d’un même mode de transport ainsi qu’entre les modes ou les combinaisons de modes de transport ». Aux termes de l’article L. 1511-6 du même code : « Lorsque les opérations mentionnées à l’article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public ». Aux termes de l’article R. 1511-8 du même code : « Le bilan, prévu par l’article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l’évaluation, est établi par le maître d’ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en service des infrastructures concernées. / La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître d’ouvrage dès la réalisation du projet ».
4. Il est constant que les travaux de la « Sillon Alpin Sud », permettant la modernisation et l’amélioration de la qualité des déplacements ferroviaires de voyageurs et de marchandises entre Chambéry et Valence, ont conduit à la mise en service de la ligne, pour la première phase des travaux, dite SAS 1, entre la section Romans-Moirans, en 2011. Il ressort également des pièces du dossier que, pour les principaux aménagements du programme de la seconde phase, dite SAS 2, cette mise en service a eu lieu en décembre 2013 pour la section Gières-Montmélian et le 14 février 2014 pour la section Valence-Moirans et le raccordement à la gare de Valence TGV. En application des dispositions précitées des articles L. 1511-6 et R. 1511-8 du code des transports, le bilan des résultats économiques et sociaux de cette infrastructure, dont il est constant qu’elle a été réalisée avec le concours de financements publics, devait être établi dans un délai maximum de cinq ans après cette mise en service, soit au plus tard le 14 février 2019. S’il est également constant que les travaux de création de la voie terminus en gare de Brignoud n’ont pas encore été réalisés, ce qui a conduit à l’adoption d’un décret prorogeant jusqu’au 24 août 2024 les effets de l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet de modernisation de l’axe ferroviaire du Sillon Alpin sud (phase 2) entre Montmélian et Saint-Marcel-lés-Valence, afin de réaliser les expropriations nécessaires à la réalisation des travaux, cette circonstance est sans incidence dès lors que les dispositions précitées instaurent une obligation de publication du bilan des résultats économiques et sociaux dans un délai de cinq ans après la mise en service des grands projets d’infrastructures, et non de leur achèvement complet, alors même au demeurant qu’il ressort du dossier que les aménagements non réalisés ne représentent qu’un aménagement de voies terminus et de gare d’une longueur de 800 mètres sur un tronçon total de 160 kilomètres de voies.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée du 13 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de la transition écologique et solidaire fasse droit à la demande de M. D, Mme G et M. H tendant à la réalisation et à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure ferroviaire « Sillon Alpin Sud ». Il lui est donc enjoint de faire procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 500 euros à verser à M. D, Mme G et M. H en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 13 mars 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté la demande de M. D, Mme G et M. H est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire de faire procéder à la réalisation et à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure ferroviaire « Sillon Alpin Sud » dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D, Mme G et M. H une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme F G, à M. E H et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur,
F. BLe président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2105387
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