Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 janv. 2025, n° 2403371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Noel, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est réunie dès lors que la décision produit d’ores et déjà des effets dommageables sur sa situation financière, il ne perçoit plus qu’une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) de 1 687 euros, alors qu’il percevait 1 840 euros par mois lorsqu’il était placé en congé de longue durée, somme à laquelle s’ajoutaient 931, 80 euros versés par une assurance complémentaire de prévoyance, soit au total 2 771, 80 euros ; il continue à assumer, pour moitié, les charges liées au prêt conclu pour la construction de la résidence principale avec la mère de ses enfants, ainsi que l’entretien de ses deux enfants, ses charges mensuelles étant évaluées à 2 027 euros ; s’il vit chez ses parents depuis la séparation d’avec la mère de ses enfants, dans la perspective de reprendre le travail en janvier 2025, il a loué un logement à Fleurance dont le loyer s’élève à 350 euros ; par ailleurs, les effets de la révocation en litige sur la santé psychique de M. A doivent également être pris en compte, alors que les faits sur lesquels la décision se fonde ont été commis en dehors du service et que le métier de policier était pour lui une vocation ;
— des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision :
* il n’a pas été informé de son droit à garder le silence lors de la procédure disciplinaire menée à son encontre, et a ainsi été privé d’une garantie reconnue par le juge constitutionnel ;
* la décision de révocation méconnaît le principe général du droit selon lequel on ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits, la sanction de déplacement d’office ayant déjà été prononcée à son encontre en 2023 ; en effet, après la suspension de ses fonctions, prononcée par arrêté du 14 janvier 2022, il a été muté dans l’intérêt du service à Auch, ce qui, en l’espèce, constitue une sanction déguisée de déplacement d’office ;
* le ministre a méconnu le principe d’individualisation des peines consacré à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en fondant la révocation sur une note du directeur général de la police nationale du 14 septembre 2023 imposant une révocation de tout fonctionnaire de police définitivement condamné pour des faits de violences intrafamiliale, laquelle note a été édictée sur le fondement du 2.7 du rapport annexé à la loi n° 2023-33 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ;
* la sanction de révocation est disproportionnée aux faits, aucune interdiction d’exercer les fonctions de policier n’ayant été prononcée par le juge pénal à titre de peine accessoire, et les peines prononcées ont été assorties d’un sursis ; en outre, le contexte dans lequel ses faits se sont produits doit être pris en compte, M. A ayant perdu un collègue et ami qui s’est suicidé en 2020 et étant toujours placé en congé de longue durée depuis 2022 ; cet agent a toujours été bien évalué et a donné satisfaction, et son état de santé actuel s’améliorant progressivement, une reprise de fonction était envisagée en octobre 2024 lorsque l’arrêté en litige lui a été notifié et a mis fin à cette perspective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il précise que :
— la condition d’urgence n’est nullement remplie dès lors que le requérant perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 1 687 euros, qu’il est hébergé chez ses parents et qu’il peut réduire ses charges, en résiliant le bail qu’il a conclu récemment et en diminuant sa consommation de carburant ; surtout, l’intérêt public qui s’attache à écarter l’intéressé de ses fonctions, compte tenu de ses responsabilités et de ses manquements graves qu’il a commis au devoir d’exemplarité en raison de son comportement violent et indigne de ses fonctions adopté dans sa vie privée, doit être pris en compte ;
— en outre, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, notamment pas le vice tenant à ce qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire dès lors que les faits fondant la sanction ont en l’espèce étaient établis autrement que par des aveux d’un agent devant le conseil de discipline, tandis que, lors de l’enquête pénale, il s’est vu notifier son droit de garder le silence ; en outre, la mutation de M. A a été prononcée dans l’intérêt du service, en vue de l’éloigner du commissariat d’Agen où travaillait son épouse qui avait porté plainte contre lui, et cette mutation ne saurait être qualifiée en une sanction déguisée de déplacement d’office ; enfin, le directeur général de la police nationale a décidé de révoquer M. A, en s’écartant de l’avis simple émis par le conseil de discipline, en raison de la gravité des faits commis et de ce qu’ils portent atteinte à l’image du service et sont incompatible avec la qualité et l’exercice des fonctions de policier ; et eu égard à l’extrême gravité des faits commis, la sanction n’est en l’espèce nullement disproportionnée à ces faits.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 27 décembre 2024 sous le numéro 2403370 par laquelle le requérant a sollicité l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, ont été entendus le rapport de Mme Perdu ainsi que les observations :
— de Me Noel, représentant M. A, présent, qui maintient l’ensemble de ses écritures et précise que les faits pour lesquels le requérant a été condamné pénalement se sont produits en dehors de son travail, entre les mois de janvier 2021 et janvier 2022, dans un contexte particulier, où après avoir retrouvé son ami et collègue mort après son suicide en janvier 2020, il a tardé à se faire aider médicalement alors qu’il souffrait de dépression, et la séparation avec la mère de ses enfants est intervenue au même moment, tandis que son fils rencontrait des difficultés scolaires ; il est souligné qu’il a toujours donné satisfaction dans son travail, même d’ailleurs durant cette période si difficile pour lui, et il continuait à exercer ses fonctions de représentant syndical, et était apprécié de tous ses collègues ; M. A précise vouloir retrouver son travail et avoir mis tout en œuvre pour une reprise, même à mi-temps thérapeutique ;
— le ministre n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, entré dans la police nationale le 1er février 2002, a été nommé brigadier-chef en 2019, et affecté, en dernier lieu, à la CSP d’Auch, le 28 septembre 2023. Par un arrêté du 19 octobre 2024, le ministre de l’intérieur l’a révoqué. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. La décision attaquée, qui prononce la sanction de révocation à l’encontre de M. A, est fondée sur le motif qu’il a gravement manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de la police nationale, y compris hors service, en l’occurrence au devoir d’exemplarité par un comportement indigne des fonctions et violent dans la vie privée et que les faits de violence pour lesquels il a été condamné pénalement ont porté une atteinte notoire au crédit et au renom de la police nationale, que ce comportement fautif d’une extrême gravité, est incompatible avec la qualité et l’exercice des fonctions de policier. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement correctionnel du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Auch a déclaré M. A coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis sur sa conjointe, le 9 janvier 2022, à Layrac ainsi que du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à Layrac, et de faits de violence suivis d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, commis sur son fils de moins de 15 ans, du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021, et enfin de menace de destruction dangereuse pour les personnes, faits commis du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021, et l’a condamné en conséquence à une peine de 8 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire de deux ans. La cour d’appel d’Agen, saisi par M. A de la condamnation relative uniquement aux faits commis sur son fils, a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. A et réduit la peine prononcée à 6 mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis simple, dans un arrêt du 13 juillet 2023.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 octobre 2024.
5. Dans ces conditions, l’une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de M. A tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du 19 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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