Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2208117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208117 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 14 octobre 2024, ce second mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise ;
2°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le maire de la commune A l’a placée en position de congé de maladie ordinaire à compter du 6 avril 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune A, à titre principal, de reconnaitre que les arrêts de travail prescrits à compter du 16 janvier 2021 sont tous en lien avec l’accident de trajet du 15 novembre 2018 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 26 avril 2022 est entachée d’erreur de droit dès lors que le maire de la commune A a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis rendu par le conseil médical ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son état de santé postérieur au 31 mars 2021 est imputable à l’accident de trajet de 2018 ; elle n’a jamais souffert de problèmes dorsaux, cervicaux ou lombaires antérieurement à cet accident ; à supposer qu’un état antérieur existe, il n’a jamais entrainé d’incapacité et ne suffit pas à écarter la prise en charge des arrêts et soins au titre de l’accident de trajet ;
— à titre subsidiaire, la décision du 26 avril 2022, pas plus que la décision de rejet du recours gracieux ne sont motivées en droit ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun médecin spécialiste n’a participé aux débats devant le comité médical en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
— une mesure d’expertise présente un caractère d’utilité compte tenu de la divergence entre les avis médicaux rendus sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la commune A, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Me Achard, représentant Mme A,
— et les observations de Mme Pinet, avocate stagiaire, en présence de Me Cadoux, représentant la commune A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe administrative territoriale employée par la commune A. Le 15 novembre 2018 elle a été victime d’une chute reconnue comme accident de trajet imputable au service. Après avoir continué a exercé son service, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 6 novembre 2019 au 16 septembre 2020 puis a repris son service en mi-temps thérapeutique avant d’être à nouveau arrêtée à compter du 16 janvier 2021. Par un avis du 22 mars 2022, le conseil médical en formation plénière a estimé que son état de santé consécutif à l’accident de trajet était consolidé au 31 mars 2021 et que les arrêts, soins et frais médicaux postérieurs à cette date n’avaient pas à être pris en charge par la commune. Par une décision du 26 avril 2022, s’appuyant sur cet avis, le maire de la commune A a considéré que l’état de santé de Mme A postérieur au 31 mars 2021 n’était pas imputable au service et l’a placée, en conséquence, en position de congé de maladie ordinaire à compter du 6 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; () « . Aux termes de l’article L. 822-22 du même code » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. « Aux termes de l’article L. 822-23 du même code : » La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif./
L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. « Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : » Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. "
3. Le droit, prévu par ces dispositions, d’un fonctionnaire en congé de maladie de conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
4. Il ressort des pièces du dossier que consécutivement à la chute dont elle a été victime le 15 novembre 2018, reconnue comme accident de trajet imputable au service, Mme A a ressenti des contractures multiples et douleurs sur l’ensemble de l’hémicorps gauche, lesquelles ont nécessité la mise en place d’un traitement antalgique et de séances de kinésithérapie, puis des séances d’infiltration à compter d’août 2019, au niveau des lombaires et du moyen fessier gauche ainsi que le port d’un corset à compter de novembre 2019. Des examens réalisés dès février 2019 mettaient en évidence l’existence d’une hernie discale cervicale C5-C6 et C6-C7 ainsi que de discopathies dégénératives au niveau des deux étages inférieurs lombaires avec une saillie-discale postéro-latérale gauche en conflit avec l’émergence radiculaire de S1 gauche. Un électromyogramme réalisé en avril 2020 confirmait l’existence d’une atteinte radiculaire au niveau L5-S1 gauche. Parallèlement, la persistance des douleurs subies par Mme A conduisait à son placement en arrêt de travail à compter de novembre 2019 jusqu’en septembre 2020, pris en charge au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, conformément aux avis des médecins experts s’étant prononcés en novembre 2019 puis en février 2020. Après une brève période de reprise à temps partiel thérapeutique, Mme A était de nouveau placée en arrêt de travail à compter de janvier 2021 puis subissait une intervention chirurgicale en avril 2021 pour traiter le syndrome compressif au niveau lombaire L5-S1 gauche.
5. Les avis médicaux produits au dossier ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’un lien entre l’accident et l’apparition de ce syndrome compressif, le Dr D, neurochirurgien, mentionnant des discopathies « post traumatique » et le Dr C, chirurgien expert, concluant à des hernies « d’allure post traumatique » mais une discopathie à rattacher à un état antérieur tandis que les deux médecins experts consultés par l’administration concluent à l’existence d’une pathologie indépendante de l’accident et évoluant pour son propre compte, le Dr B relevant notamment l’absence de lésion osseuse post traumatique associée à l’accident. Toutefois, il ressort sans ambiguïté des pièces du dossier, notamment de l’avis même du conseil médical qui relève un état antérieur « asymptomatique », que, préalablement à l’accident de trajet, Mme A n’avait jamais souffert de douleurs ou d’une gêne fonctionnelle liée aux hernies et discopathies précitées, lesquelles n’avaient d’ailleurs pas été diagnostiquées, et que l’accident de service a ainsi été à l’origine du déclenchement des douleurs et gênes associées à ces pathologies et de l’impossibilité pour la requérante d’exercer ses fonctions à compter de novembre 2019. Par suite, dès lors qu’en l’absence d’accident de service, Mme A ne se serait pas trouvée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, cet accident doit être regardé comme présentant un lien direct, bien que non exclusif, avec son état de santé. Il en découle qu’en considérant que l’état de santé de Mme A postérieur au 31 mars 2021 n’était pas imputable au service et en la plaçant en conséquence en position de congé de maladie ordinaire à compter du 6 avril 2022, le maire de la commune A a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni qu’il soit utile d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, que la décision du 26 avril 2022 du maire de la commune A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant le recours gracieux de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le sens du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune A, ainsi que le demande la requérante, de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 16 janvier 2021.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune, le versement à Mme A d’une somme de 1 800 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune A du 26 avril 2022 et la décision rejetant le recours gracieux de Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune A de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à Mme A à compter du 16 janvier 2021.
Article 3 : La commune A versera à Mme A une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune A sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune A.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à Y en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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