Annulation 2 avril 2024
Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2501199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 25 juin 2024, M. B… C…, représenté par EBC avocats, demande l’exécution du jugement n°2100761 en date du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite du maire de Luxé refusant d’indemniser une partie de ses congés non pris et de réexaminer ses bulletins de paye, et a fait injonction à la commune de Luxé de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune de Luxé une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 18 avril 2025, le président du tribunal administratif de Poitiers a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du 2 avril 2024.
La procédure a été communiquée à la commune de Luxé, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… -Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Me Faré représentant la commune de Luxé
Vu les notes en délibéré produites les 11 et 18 décembre 2025 pour la commune de Luxé
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…) le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Par un jugement n° 2100761 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite du maire de Luxé par laquelle il avait refusé d’indemniser une partie de congés non pris par M. C… et de réexaminer ses bulletins de paye, a rejeté ses conclusions indemnitaires et a enjoint au maire de Luxé de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative a également été mise à la charge de la commune de Luxé. Le 25 juin 2024, M. C… a informé le tribunal que le maire de Luxé n’avait toujours pas procédé à un nouvel examen de sa demande.
3. Il résulte de l’instruction qu’un arrêté portant indemnisation des congés acquis et non pris par M. C… a été signé par le maire de la commune de Luxé le 8 décembre 2025, que la commune a sollicité un devis afin de vérifier les feuilles de paye du requérant et qu’une somme de 1 000 euros a été versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le jugement du 2 avril 2024 a été exécuté et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’exécution, qui ont perdu leur objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… aux fins d’exécution.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au maire de Luxé.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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