Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 août 2025, n° 2509151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 013 107 24 K0018 du 31 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Simiane-Collongue a délivré à la SCI Hunoa Immobilier et à M. A B un permis de construire pour la création d’une extension, d’une annexe, d’une piscine, l’aménagement d’une chambre dans le sous-sol de la maison existante et la modification d’ouvertures sur des parcelles situées 626 B chemin des Platrières cadastrées section BE n° 57 à 61 sur le territoire de la commune ;
Il soutient que sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué les moyens tirés :
— de ce qu’il n’y a pas eu d’autorisation de défrichement préalablement à la décision autorisant les travaux, contrairement aux dispositions des articles L. 341-1, -6 et -7 du nouveau code forestier et L. 425-6 du code de l’urbanisme ;
— de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, la SCI Hunoa Immobilier, représentée par Me Bergant, conclut au rejet du déféré suspension et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
La procédure a été communiquée à la commune de Simiane-Collongue qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le déféré n° 2509152 enregistrée le 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite l’annulation de l’arrêté n° PC 013 107 24 K0018 du 31 janvier 2025 ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A l’audience publique du 14 août 2025 à 15 heures, en présence de Mme Bouchut, greffière, ont été entendus :
— le rapport de Mme Houvet, juge des référés ;
— les observations de M. C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins mais renonce au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article N1 du règlement du PLUi au regard du certificat d’urbanisme qui n’a pas été porté à la connaissance des services de l’Etat préalablement à l’introduction du déféré suspension ;
— les observations de Me Bergant pour la SCI Hunoa Immobilier, qui reprend l’argumentation en défense et rappelle que l’état boisé de la parcelle n’est pas remis en cause par le projet, qui ne prévoit aucune suppression d’arbre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le maire de la commune de Simiane-Collongue a délivré à la SCI Hunoa Immobilier et à M. A B un permis de construire pour la création d’une extension, d’une annexe, d’une piscine, l’aménagement d’une chambre dans le sous-sol de la maison existante et la modification d’ouvertures sur des parcelles situées 626 B chemin des Platrières sur le territoire de la commune. Le 1er avril 2025, le sous-préfet d’Aix-en-Provence a invité le maire à retirer cet acte aux motifs qu’il méconnaissait la réglementation sur le défrichement et l’article N1 du PLUi du pays d’Aix. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du permis de construire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « () ».
3. En l’état du dossier et notamment au vu de la configuration des lieux et de l’absence d’abattage d’arbre dans le projet attaqué, lequel ne remet pas en cause l’état boisé de la parcelle, le moyen évoqué par le préfet n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige. Les conclusions aux fins de suspension du déféré du préfet doivent donc être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Hunoa Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré suspension est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCI Hunoa Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Simiane-Collongue et à la SCI Hunoa Immobilier.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. HOUVET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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