Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 11 juin 2026, n° 2401647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme C… B… s’oppose à la contrainte d’un montant de 746,67 euros émise le 10 juin 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Vienne pour le recouvrement d’un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2023.
Elle soutient que :
- elle a déclaré correctement ses ressources et ne comprend pas pourquoi la caisse d’allocations familiales lui réclame les sommes en litige ;
- elle n’est pas en capacité financière de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B… soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante n’est pas recevable à contester dans le cadre de la présente opposition à contrainte, le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé dès lors qu’elle n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale ;
- en tout état de cause, la contrainte en litige fait suite à une mise à jour du dossier de Mme B… pour non-déclaration de ses pensions et rentes, alors qu’elle avait été d’ores et déjà informée de la nécessité de déclarer de cette ressource, lors de la notification d’un précédent indu ;
- la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi et ne peut pas, en conséquence, bénéficier d’une remise gracieuse de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
La 18 novembre 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme B… un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 702,34 euros au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2023. Par la présente requête, Mme B… s’oppose à la contrainte d’un montant de 746,67 euros émise le 10 juin 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Vienne pour le recouvrement du solde de cet indu.
Sur les conclusions à fin d’opposition à la contrainte :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision prise par le directeur d’un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé le recours administratif préalable qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions citées au point 3 relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable des mêmes recours administratifs. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu ou en demander une remise gracieuse que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas exercé le recours préalable mentionné au point 2 contre la décision du 18 novembre 2021 lui notifiant l’indu de prime d’activité en litige. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la requérante n’est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente opposition à contrainte, le bien-fondé de cet indu. En tout état de cause, la requérante n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément sérieux pour contester le bien-fondé de l’indu qui trouve son origine par le défaut de déclaration de ses pensions et rentes.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
Dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu de prime d’activité, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
Il en résulte que Mme B… ne peut utilement invoquer la précarité de sa situation financière pour contester la contrainte en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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