Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2401717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. D… B…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’interprète n’est signataire que de la dernière page ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors, d’une part, qu’elle ne fournit aucune précision quant à la procédure établie par les services de gendarmerie de Chemille-en-Anjou mentionnée dans ses visas et, d’autre part, qu’elle ne mentionne pas la protection subsidiaire dont bénéficie sa compagne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familiale ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’ayant vocation à résider avec la mère de son fils, il justifie de garanties de représentation effectives ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il est dépourvu de tout document de voyage ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’elle comporte, sans motivation particulière, des obligations contraignantes et manifestement excessives ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées le 19 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les observations de Me Robin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 novembre 2018. Il a déposé une demande d’asile le 16 novembre 2018. Après avoir constaté qu’il avait fait l’objet d’un contrôle de police en Espagne le 4 septembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a par deux arrêtés en date du 25 avril 2019, décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence. Ces deux actes ont, par la suite, été confirmés par un jugement n° 1902695 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 28 mai 2019. La demande d’asile de M. B… a ultérieurement été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 5 février 2021. Par une décision du 22 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, assortie d’un délai de départ volontaire. Le 31 juillet 2021, M B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant, à titre principal, la mention « travailleur temporaire » et, à titre subsidiaire, la mention « vie privée et familiale ». Par des décisions du 28 septembre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer ces titres de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le 27 juin 2024, l’intéressé a fait l’objet d’une retenue pour vérification du droit au séjour au sein de la compagnie de gendarmerie départementale de Cholet. Par une décision du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ; / (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 733-1 de ce code énonce : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles (…), L. 731-3, (…) définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 27 juin 2024, signée par M. A… E…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, vise notamment l’arrêté n° 2024-SG-DCPPAT-011 du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne n° 86-2024-100 du même jour, par lequel le préfet a donné à ce dernier délégation à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, au titre desquels sont notamment citées les décisions d’assignation à résidence prévues à l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de l’audition en retenue de M. B…, menée le 27 juin 2024 dans les locaux de la gendarmerie de Chemille-en-Anjou, que l’intéressé, ainsi qu’il l’avait sollicité, a été assisté par un interprète en langue diakanté, dialecte guinéen, lequel a paraphé l’ensemble des pages du document. Il est ainsi établi que le requérant a bénéficié de la présence d’un interprète tout au long de son entretien. A cet égard, la circonstance que celui-ci n’ait signé que la dernière page de la décision attaquée du 27 juin 2024 est sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée du 27 juin 2024 cite l’ensemble des textes dont elle fait application pour assigner M. B… à résidence, à savoir les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 731-3, L. 732-1, L. 732-4 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français, pour l’exécution de laquelle elle a été ordonnée. Enfin, la décision en litige expose les motifs pour lesquels cette mesure d’éloignement ne peut faire l’objet d’une exécution immédiate ainsi que les conditions dans lesquelles l’intéressé déclare être hébergé. Si le préfet de la Vienne évoque à cette occasion la situation familiale dont se prévaut M. B…, la circonstance qu’il n’indique pas que la compagne alléguée de l’intéressé bénéficierait de la protection subsidiaire est sans influence sur la motivation de la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre. Il en est de même de l’absence de précision tenant à l’objet de la procédure établie par les services de gendarmerie de Chemille-en-Anjou, mentionnée dans les visas de l’acte attaqué, dont il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour mentionnée au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
Alors qu’il n’est pas contesté que M. B… n’était, à la date de la décision en litige, en possession d’aucun document d’identité ou de voyage, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 que le préfet de la Vienne était fondé à prononcer son assignation à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que la décision en litige méconnaît la portée de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de la reconnaissance anticipée, le 18 août 2023, de l’enfant de l’une de ses compatriotes né à Poitiers le 15 décembre 2023, il ressort du récépissé de demande de carte de séjour délivré à la mère le 31 mai 2024 que celle-ci se déclarait alors célibataire et qu’elle n’était entrée sur le territoire national que le 9 avril 2023, soit huit mois à peine avant la naissance de l’enfant. En outre, si le requérant présente cette femme comme sa compagne à la date de la décision en litige et déclare pourvoir à ses besoins financiers ainsi qu’à ceux de son fils, il ne fournit aucun élément justifiant la nature et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. A cet égard, il a lui-même déclaré, lors de son audition du 27 janvier 2024, qu’il résidait alors seul dans un appartement à Poitiers disposant d’une unique chambre qu’il louait à un ami depuis le 1er mars 2024, adresse à laquelle il a été assigné à résidence. Enfin, si le requérant allègue qu’il n’a aucune attache dans son pays d’origine, qu’il aurait quitté en raison de considérations liées à la conjoncture politique, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui n’a pas pour objet d’éloigner l’intéressé vers la Guinée. Dans ces conditions, M. B… ne démontre nullement en quoi l’assignation à résidence dont il fait l’objet porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… ne saurait prétendre qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il aurait vocation à résider avec la mère de son fils. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait ainsi entachée la décision en litige doit également être écarté.
En dernier lieu, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces mesures, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger assigné à résidence, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction de sortir du périmètre dans lequel l’intéressé est assigné à résidence.
Il ressort des mentions de la décision en litige qu’il est fait obligation à M. B… de se présenter dans les locaux du commissariat de Poitiers, où il déclarait alors résider, les lundis, mercredis et vendredis, à 8 heures, hors jours fériés. En se bornant à soutenir que ces modalités de contrôle sont disproportionnées dès lors qu’elles reposent, sans motivation particulière, sur des obligations contraignantes et manifestement excessives, il n’établit pas l’incidence de ces contraintes sur son quotidien, notamment s’agissant de son activité professionnelle ou de sa vie privée et familiale. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant était, à la date de cette décision, titulaire d’un contrat à durée déterminée pour un poste d’agent de service au sein d’une entreprise de nettoyage de bâtiments industriels, conclu pour la période du 6 août 2023 au 31 juillet 2024, il ne démontre ni même n’allègue que les modalités du contrôle seraient incompatibles avec son lieu et ses horaires de travail, son contrat précisant simplement que ceux-ci dépendent des clients de la société. De même, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B… ne saurait soutenir que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence prononcée à son encontre ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées au regard de l’objectif poursuivi, exposé au point 7, pas plus qu’elles ne seraient entachées d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui a précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a assigné M. B… à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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