Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 20 mars 2026, n° 2507836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2025 et 18 février 2026, Mme C… D… A… B…, représentée par Me De Rammelaere, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, a été pris sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de sa situation, est entaché d’erreur de fait, méconnaît les articles L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à tout le moins est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, et méconnaît tant l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des ordonnances des 8 décembre 2025 et 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 h 00 et reportée au 20 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les observations de Me De Rammelaere, représentant Mme A… B…, et celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… A… B…, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1956, est entrée sur le territoire français le 26 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour en cours de validité, délivré en qualité d’ascendante non à charge. Un refus de titre de séjour a été opposé à la requérante le 24 septembre 2024, en réponse à une demande présentée pour son compte par sa fille. Par un arrêté du 9 octobre 2025, dont Mme A… B… demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à la demande présentée par l’intéressée le 1er juillet 2025 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’ascendante à charge, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… B… se prévaut de la présence en France de sa fille et de son gendre, tous deux de nationalité française, qui la prennent en charge depuis son arrivée, ainsi que des pathologies chroniques dont elle est atteinte.
Mme A… B… est entrée en France, certes sans le visa de long séjour requis pour pouvoir bénéficier d’une carte de résident en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, mais un peu plus de trois ans et demi avant la date de la décision en litige. Elle y a rejoint sa fille, qui, avant d’acquérir la nationalité française, s’était vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 28 février 2014 de la Cour nationale du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, qui dispose de revenus élevés versés en exécution d’un contrat de durée indéterminée conclu au mois d’avril 2022 en qualité de comptable, ainsi que l’établissent les bulletins de salaire versés au dossier et afférents au mois de juin 2024 et aux mois de janvier à octobre 2025, a versé à sa mère, depuis au moins le mois de février 2020 et jusqu’à ce que Mme A… B… entre sur le territoire français, des sommes allant, mensuellement, de 155 euros à 450 euros. La requérante produit au dossier un document qui, s’il est daté du 8 janvier 2026, porte sur des faits existant à la date de la décision attaquée, et qui indique qu’elle ne perçoit pas de pension de retraite au Tchad. Son affirmation selon laquelle, dans ces circonstances, sa fille – dont le revenu est au demeurant substantiellement supérieur à celui mentionné par le préfet dans l’arrêté en litige – la prend en charge depuis son arrivée sur le territoire français, doit être regardée comme établie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… B…, dont l’époux est décédé, aurait d’autres attaches familiales que sa fille et le mari de cette dernière. Par ailleurs, elle verse au dossier un certificat médical qui, s’il a été établi le lendemain de l’arrêté en litige, peut être utilement invoqué, dès lors qu’il fait état d’éléments existant à la date de cet arrêté, et dont il ressort qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies chroniques nécessitant des examens réguliers avec des spécialistes en néphrologie, pneumologie, neurologie et gastro-entérologie, ainsi qu’un traitement médical lourd. Ces affirmations ne sont pas utilement contredites en défense. Dans ces conditions, en opposant à l’intéressée le refus de séjour en litige, le préfet du Morbihan a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette décision a été prise et a méconnu ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale soit délivrée à Mme A… B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer, dans l’attente de la remise de cette carte de séjour temporaire, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2025 pris par le préfet du Morbihan à l’encontre de Mme A… B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… A… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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