Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2506040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ali au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans et doit être admis au séjour en application du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n’usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Lacroux, substituant Me Ali, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 15 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 16 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
M. B… produit devant le tribunal pour les années 2012 à 2025 des pièces médicales, des courriers de la caisse primaire d’assurance maladie et une carte d’aide médicale de l’État au titre de chaque année ainsi que des documents officiels qui présentent une forte valeur probante. Il présente également depuis 2014 un grand nombre de quittances de loyer, de factures d’électricité et de factures d’accès à internet pour un logement qu’il occupe depuis le 28 février 2014 ainsi que de nombreuses factures de téléphone. Si en défense, le préfet allègue que ces documents ne seraient pas authentiques, il ne l’établit pas, alors que de nombreux relevés bancaires établis entre 2014 et 2025 corroborent la présence du requérant en indiquant notamment, et tous les mois, les montants prélevés au titre de ses abonnements d’électricité, de téléphonie et d’internet. En outre, le propriétaire du logement dans lequel vit l’intéressé atteste que celui-ci l’occupe depuis la signature du bail. Ainsi, l’ensemble des éléments produits permet à M. B… de justifier de sa résidence habituelle en France depuis au moins l’année 2014. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien en rejetant sa demande de certificat de résidence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ali, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ali au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Amir Ali, avocat de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Amir Ali et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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