Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juil. 2024, n° 2405752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, le Centre de santé médico-dentaire Belsunce, représenté par Me Saumon, du cabinet Jasper Avocats, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur général de la caisse primaire centrale d’assurance maladie de Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de cinq ans sans sursis la possibilité pour lui d’exercer dans le cadre conventionnel ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, dès lors que l’activité de tiers-payant compose 95% de l’activité du centre, qu’elle entrainera donc la perte de la quasi-totalité de ses revenus et de sa patientèle, dont l’accès aux soins sera compromis, qu’elle mènera à brève échéance à un état de cessation de paiement et au licenciement économique de ses salariés, et que la médiatisation de la décision porte d’ores et déjà atteinte à la réputation du centre ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe des droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur une extrapolation réalisée à partir d’un échantillonnage non représentatif de dossiers de patients ;
— elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— elle méconnaît le principe d’impartialité ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît le principe de responsabilité personnelle et d’individualisation des sanctions ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du Centre de santé médico-dentaire Belsunce au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2405751 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’accord national des centres de santé signé le 8 juillet 2015 avec les organisations représentatives des gestionnaires des centres de santé ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Vidal, greffière, Mme Simon a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Montal, du cabinet Jasper Avocats, représentant le Centre de santé médico-dentaire Belsunce, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— Me Falala, représentant la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour le Centre de santé médico-dentaire Belsunce a été enregistrée le 27 juin 2024.
Une note en délibéré présentée pour la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été enregistrée le 28 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre de santé médico-dentaire Belsunce, qui fait partie d’un réseau de centres de santé exerçant sous l’enseigne Nobel Santé+, a fait l’objet d’un contrôle de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône portant sur des actes facturés pendant la période du 8 juin 2020 au 15 juin 2022. Ayant constaté des anomalies constituant des manquements aux règles de facturation, le directeur de la caisse a infligé, le 17 avril 2024, au centre de santé médico-dentaire Belsunce une sanction portant suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de cinq ans à compter du 13 mai 2024, sans sursis. Ledit centre de santé demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête du centre de santé médico-dentaire Belsunce doit être rejeté en toutes ses conclusions.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Centre de santé médico-dentaire Belsunce est rejetée.
Article 2 : Le Centre de santé médico-dentaire Belsunce versera une somme de 1 500 euros à la primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre de santé médico-dentaire Belsunce et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
Frédérique SIMON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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