Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 juin 2025, n° 2502367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. C A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 5 juin 2025 par lesquels le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a pris deux certificats d’urbanisme opérationnels déclarant son projet de construction d’une habitation de 100 m² avec garage irréalisable sur chacune des parcelles cadastrées BR 371 et BR 372 situées chemin de la Source ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rochefort-du-Gard de réexaminer ses demandes de certificats d’urbanisme opérationnels dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’obstination du maire à lui refuser tout permis de construire a fait obstacle aux ventes de ses terrains ; que les motifs retenus s’agissant de l’absence de raccordement au réseau d’assainissement et de l’insuffisance de la desserte des terrains sont illégaux ; que la commune s’oppose à ses projets pour des considérations liées à sa personnes et lui causent un préjudice évident ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le motif tiré de l’absence de ce que les parcelles ne sont pas raccordables au réseau d’assainissement est illégal ;
*le motif tiré de l’insuffisance de la desserte en méconnaissance de l’article UC4 du PLU est illégal.
.
Vu :
— la requête, enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2502428, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre les décisions litigieuses, M. A soutient que par son opposition réitérée à ses demandes de permis de construire et de certificats d’urbanisme opérationnels la commune de Rochefort-du-Gard démontre une volonté abusive de s’opposer aux ventes de ses terrains, liée à des considérations tenant à sa personne et reposant sur des motifs illégaux. Toutefois, de telles considérations ne permettent pas d’établir que la condition d’urgence posée à l’article L.521-1 précité du code de justice administrative serait remplie. Si M. A invoque un préjudice qui serait causé par les arrêtés en litige, il n’en précise pas la nature. A supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir d’un préjudice financier lié à l’obstacle que les arrêtés litigieux feraient à la réalisation de l’intention d’achat du 29 avril 2025 concernant les deux terrains au prix de 250 000 euros, d’une part, un tel document ne justifie ni de la réalité ni du montant du préjudice allégué et d’autre part, il ressort de ses termes mêmes que l’intention d’achat est également conditionnée par l’état hypothécaire du bien, l’obtention d’un éventuel prêt par les acquéreurs et l’obtention d’un permis de construire. Enfin M. A n’établit ni même n’allègue que sa situation personnelle ne lui permettrait pas de faire face à un tel préjudice, à le supposer établi, ni même d’ailleurs de l’impérieuse nécessité de réaliser une telle vente. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être considérée comme étant remplie.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux, il convient de rejeter les conclusions à fins de suspension des arrêtés du 5 juin 2025 du maire de la commune de Rochefort-du-Gard présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nîmes, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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