Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 26 déc. 2025, n° 2502674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2502673, M. A… F…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées ainsi que de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai :
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de parent d’enfant malade, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport n’a pas siégé au sein du collège des médecins qui a rendu l’avis ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa fille ne peut pas être prise en charge de manière adaptée au Kosovo ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2502674, M. F…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30, au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère ;
- les observations de Me Dravigny, pour M. F…, qui reprend les moyens soulevés à l’appui de sa requête, insiste sur la rechute subie par la fille de l’intéressé et indique que ses parents n’ont pas les moyens de payer un hôpital privé pour qu’elle soit soignée au Kosovo ;
- les observations de M. F…, assisté d’un interprète en langue albanaise, M. C…, qui indique qu’il aimerait que sa fille continue d’être suivie médicalement en France ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet du Doubs, qui indique que le requérant n’apporte pas la preuve qu’il ne pourrait pas payer le traitement de sa fille au Kosovo, et ne démontre pas que ce traitement n’y serait pas disponible.
Au vu des débats, les parties ont été informées au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 26 décembre 2025 à 12h00.
Aucune pièce n’a été communiquée par les parties entre l’audience et la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant kosovare né le 6 janvier 1987, est entré irrégulièrement en France le 26 février 2024 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade par un courrier du 15 mars 2024. Par un arrêté du 10 septembre 2025, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 3 décembre 2025, il l’a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par les présentes requêtes, M. F… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2502673 et n° 2502674, présentées par M. F…, concernent le même requérant et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
En premier lieu, il ne résulte ni de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des articles R. 425-11 et R. 425-12 de ce code, ni de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d’aucun principe, que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l’article R. 425-11, qui est transmis au collège de médecins de l’Office. En outre, il ne ressort pas des termes de l’avis médical rendu le 7 juillet 2025 par le collège de médecins de l’OFII que le médecin rapporteur aurait siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. F…, le préfet du Doubs a estimé, ainsi que l’a fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 7 juillet 2025, que si l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé au Kosovo lui permettent de pouvoir y bénéficier d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. F…, H…, est en rémission d’un médulloblastome de la fosse supérieure métastatique de grave IV, diagnostiqué au début de l’année 2021 et opéré à plusieurs reprises, avec mise en place d’une valve de dérivation ventriculopéritonéale, remplacée à son arrivée en France en 2024, et séances de chimiothérapie jusqu’à la fin de l’année 2021. Le dernier compte-rendu d’hospitalisation versé au dossier, en date du 26 août 2025, indique que l’IRM cérébrale réalisée le 13 mai 2025 laissait envisager une probabilité de rechute de son médulloblastome. Toutefois, ce compte-rendu mentionne également la réalisation d’une autre IRM, après laquelle son médecin référent, le docteur D…, a indiqué que son état clinique était stable. Par ailleurs, le certificat médical le plus récent, en date du 21 octobre 2025 mentionne seulement qu’Alea est suivie dans le service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Besançon pour une pathologie chronique grave nécessitant une surveillance active, et notamment des examens d’imagerie tous les trois mois dans un centre pédiatrique spécialisé avec une sédation en hôpital de jour, ainsi que dans le service ORL endocrinologie pédiatrique pour des troubles de croissance, thyroïdiens et surrénaliens avec supplémentation hormonale. Dans ces conditions, en l’état du dossier, H… ne peut être regardée comme étant en situation de rechute de son médulloblastome. Elle bénéficie aujourd’hui d’une rééducation pluridisciplinaire et d’un traitement comprenant notamment le médicament Norditropine Flexpro 5 milligrammes. M. F… fait état de l’impossibilité pour sa fille de bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate au Kosovo en raison notamment de l’indisponibilité de ce médicament dans ce pays et, en tout état de cause, de son coût trop élevé. Toutefois, ainsi que l’indique un courriel de l’OFII versé en défense, non sérieusement contesté par le requérant, ce médicament, qui constitue une hormone de croissance, ne fait pas partie de la prise en charge médicale H… dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, en se bornant à reproduire le lien internet d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2018 relatif au traitement de l’arthrite juvénile et idiopathique au Kosovo, M. F… ne démontre pas que sa fille ne pourrait pas bénéficier d’une surveillance et d’une prise en charge pluridisciplinaire adaptée dans ce pays. Dans ces conditions, les éléments apportés par le requérant ne peuvent être regardés comme étant de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII, reprise par le préfet du Doubs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Eu égard aux motifs exposés au point 7 du présent jugement, la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. F… ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de sa fille au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, que la fille de M. F… est suivie au sein du centre hospitalier universitaire de Besançon depuis son arrivée en février 2024 dans le cadre des suites d’un médulloblastome en rémission. A cet égard, le préfet du Doubs produit en défense un courriel du responsable des affaires juridiques de l’OFII, qui indique que si les parents H… F… préfèrent qu’elle soit suivie en France, il leur est loisible de déposer une demande « conformément aux dispositions de l’article R. 6145-4 du code de la santé publique ». Dans ces conditions, compte tenu de l’historique médical H… et du risque de rechute constaté par les médecins, expliquant la surveillance médicale active en cours, et alors que le requérant n’avait pas encore fait l’objet, à la date de la décision attaquée, d’une mesure d’éloignement, et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. F… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Doubs a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… G…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les mesures assignant à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… est seulement fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que soient prises toutes mesures propres à mettre fin à l’inscription de M. F… au fichier des personnes recherchées et à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dravigny d’une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé à l’encontre de M. F… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de prendre, dans un délai d’un mois, toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. F… dans le système d’information Schengen et à son inscription au fichier des personnes recherchées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, au préfet du Doubs et à Me Dravigny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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