Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2305252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juillet 2023 n° 2216564, le premier président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, le dossier de la requête de la SA Koedo sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 et de l’article R. 312-10 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 11 octobre 2023, la SA Kodeo, représentée par Me Rudowicz, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 4 mars, 25 mars, 11 mai, 16 juillet et 5 août 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques du Grand Est a rejeté ses demandes d’aide au titre du fonds de solidarité Covid-19 à destination des entreprises pour les mois de décembre 2020 à octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les critères d’attribution du fonds de solidarité et du dispositif d’aide coût fixes ont eu pour effet de générer deux préjudices pour elle, à savoir la non-prise en compte de la baisse significative du chiffre d’affaires de ses trois établissements existant au 1er janvier 2019 et la non-prise en compte des pertes relatives à l’ouverture du quatrième établissement ;
— les termes de comparaison retenus par l’administration fiscale pour identifier une baisse du chiffre d’affaires ne sont pas identiques ; cette différence de traitement instaure une rupture d’égalité injustifiée et illégitime entre les contribuables qui ont conservé le même nombre d’établissements entre les années 2019 et 2020 et ceux ayant créé un établissement supplémentaire pendant cette période ;
— cette situation est contraire aux objectifs poursuivis par le fonds de solidarité dès lors qu’une entreprise qui a créé un nouvel établissement, dont l’exploitation a été rendue impossible pendant les périodes de confinement, est d’autant plus impactée par la crise sanitaire en raison des investissements importants ;
— s’agissant de son quatrième établissement ouvert en 2020, elle aurait pu bénéficier de l’aide coût fixe nouvelle entreprise si elle avait pris la décision de l’exploiter à travers une nouvelle société ; cette situation crée une différence de traitement sans rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— que la demande de la société pouvait être rejetée pour un autre motif dès lors que son dossier n’était pas conforme, la déclaration sur l’honneur de l’entreprise ne comportant pas le cachet de l’entreprise, l’attestation de l’expert-comptable n’étant pas revêtue du numéro professionnel et les balances n’étant pas mensuelles, non cumulées et complètes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Mme A, représentant la SA Koedo.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions des 4 mars, 25 mars, 11 mai, 16 juillet et 5 août 2021, le directeur régional des finances publiques du Grand Est a rejeté les demandes d’aide présentées par la SA Koedo au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de décembre 2020 à octobre 2021.
2. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
3. La SA Kodeo soutient que la différence de traitement, qui résulte de l’inapplication des modalités de détermination des aides, telles qu’elles ont été adaptées pour les entreprises nouvellement créées, aux sociétés déjà constituées avant le 1er mars 2020 qui ont débuté une nouvelle activité après cette date, est contraire à l’objectif du dispositif et constitue une distorsion de concurrence ayant eu des conséquences sur sa situation financière et économique. Cependant, si les dispositions du décret du 30 mars 2020 et les décrets 2021-1430 et 2021-1341 du 3 novembre 2021 qui précisent les critères à satisfaire pour bénéficier des aides « coûts fixes rebond » et « nouvelle entreprise rebond » instaurent une différence de traitement entre une société nouvellement créée et une société déjà existante qui crée ou débute une nouvelle activité, cette différence de traitement est justifiée par la différence objective de situation entre de telles sociétés et proportionnée à cette différence. Elles ne sont en outre pas contraires à l’objectif du dispositif d’aides institué au bénéfice de entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 dès lors qu’elles ne s’opposent pas, par elles-mêmes, à ce qu’une société déjà existante puisse percevoir des aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre d’une nouvelle activité. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SA Kodeo doivent être rejetées de même que les conclusions tendant au versement de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Kodeo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kodeo et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021
- Code de justice administrative
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