Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 29 janv. 2026, n° 2401580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 janvier 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ses dettes relative à des trop-perçus de prime d’activité dont les montants demeurant à sa charge sont de 1 813,95 euros et de 274,20 euros.
Il soutient que sa situation financière lui permet seulement de rembourser une somme de trente euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. B… ne justifie pas une remise gracieuse de ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Les 14 février et 15 mars 2018, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Deux-Sèvres a mis à la charge de M. B… le reversement de trop-perçus d’un montant de 1 218,24 euros et 2 677,95 euros au titre de la prime d’activité. Ces trop-perçus résultent de l’absence de déclaration par M. B… de ses pensions de retraite. M. B… a demandé la remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 29 mai 2018, le directeur de la CAF des Deux-Sèvres a rejeté ses demandes. Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. B… sollicitant la remise gracieuse de ses dettes. M. B… a de nouveau demandé la remise gracieuse de ses dettes le 13 février 2024. Par deux décisions du 16 mai 2024, le directeur de la CAF des Deux-Sèvres a rejeté ses demandes. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de lui accorder la remise de ses dettes.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que les dettes de M. B… s’expliquent par l’absence de déclaration de ses pensions de retraite. Ces omissions de déclaration se sont poursuivies après le 1er mars 2016, malgré le courrier que la CAF a adressé à M. B… pour lui demander de déclarer ses pensions de retraite. M. B… ne peut donc être regardé comme étant de bonne foi. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément précis ni aucune pièce justificative de nature à établir qu’il serait dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait pas rembourser les sommes en cause, le cas échéant de manière échelonnée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu’il demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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