Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2408087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 26 décembre 2024 et le 20 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
N° 2408087
2
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
N° 2408087
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Zouad ;
les conclusions de M. Bernos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 21 mars 1987 à Blida (Algérie), déclare être entrée en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle par décision du 16 avril 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Le préfet de la Haute-Garonne a, postérieurement à l’arrêté attaqué, délivré à Mme A… un récépissé daté du 23 avril 2025 valant autorisation provisoire de séjour jusqu’au 22 octobre 2025. La délivrance de ce récépissé de demande de carte de séjour a implicitement, mais nécessairement, eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français opposée par l’arrêté litigieux du 8 novembre 2024 et, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de trois ans. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui vit avec ses cinq enfants mineurs, s’est vue octroyer une ordonnance de protection, à l’encontre de son époux, par le tribunal judiciaire de Toulouse le 26 mars 2025, en raison des violences conjugales qu’elle a subies antérieurement et postérieurement à la décision contestée. Cette ordonnance de protection fait notamment état d’un épisode de violences subies en 2023, au cours duquel elle a subi « des gifles, coups de poing, actes de strangulation, tirage de cheveux, crachats ainsi que des clés de bras », et ce, en présence de sa fille aînée, mais aussi « de relations sexuelles non consenties sous la pression de son mari ». Il s’ensuit que l’exécution de la mesure d’éloignement en litige aurait eu pour effet de sortir les enfants de Mme A… de ce dispositif de protection. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2024 et celles tendant à ce que tribunal enjoigne à l’administration de réexaminer la situation de Mme A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2408087
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D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 3 : Sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Daguerre de Hureaux, président ;
Mme Gigault, première conseillère ;
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
Bachir Zouad
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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