Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 19 janv. 2026, n° 2401881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril et le 3 mai 2024, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le 28 octobre 2023, en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 3 140, 07 euros ;
2°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le 20 septembre 2023, en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 3 950, 20 euros ;
3°) d’annuler la décision du 6 février 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours gracieux du 20 novembre 2023 dirigé à l’encontre de ces avis de sommes à payer.
La requérante soutient que :
- le calcul de l’indu relatif à l’avis des sommes à payer du 20 septembre 2023 ne lui a jamais été expliqué dans le détail ;
- la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a commis une erreur dans le calcul de l’indu à l’origine des décisions litigieuses ;
- elle est en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- la dette relative à l’avis des sommes à payer émis le 28 octobre 2023 a fait l’objet d’une remise totale par une décision du 31 juillet 2024 du département des Alpes-Maritimes ;
- le titre de recettes correspondant à cet avis des sommes à payer a été annulé par un mandat du 5 septembre 2024 sans que cet avis n’ait fait l’objet d’un début d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de M. B…, représentant le département des Alpes-Maritimes qui soutient, à titre principal, que le moyen relatif au bien-fondé de l’indu de RSA pour un montant de 3 950, 20 euros est irrecevable en l’absence d’exercice d’un recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision notifiant l’indu de RSA, et, à titre subsidiaire, que ce moyen n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active sur une première période comprenant les mois de mars 2019 à mai 2020 inclus puis sur une seconde période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023. Deux avis de sommes à payer ont été émis les 20 septembre et 28 octobre 2023, en vue du recouvrement de deux indus de revenu de solidarité active, respectivement d’un montant de 3 950, 20 euros et de 3 140, 07 euros. Par un mail du 20 novembre 2023, Mme A… a exercé un recours gracieux à l’encontre de ces deux avis de sommes à payer, qui a été rejeté par une décision du 6 février 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux avis de sommes à payer et de la décision du 6 février 2024 du département des Alpes-Maritimes.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 28 octobre 2023 :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 31 juillet 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a accordé une remise gracieuse à Mme A… portant sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 140, 07 euros et correspondant à un titre de recette n° 2023 14875/1 émis le 28 octobre 2023. En outre, ce titre de recettes, qui n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution, a fait l’objet d’un mandat d’annulation le 5 septembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 28 octobre 2023 en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 3 140, 07 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 20 septembre 2023 et de la décision du 6 février 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d’autres] prestations (…). Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet (…) les créances du département au président du conseil départemental. (…) Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ». Aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ». Aux termes de l’article R. 262-20 du même code : « Pour les personnes mentionnées à l’article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s’entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels. ».
5. En premier lieu, la circonstance que Mme A… se prévale de sa situation de précarité est sans incidence sur le bien-fondé et la régularité des décisions litigieuses.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En l’espèce, le titre exécutoire litigieux précise qu’il correspond à indu de revenu de solidarité active portant sur une période allant du 1er mars 2019 au 31 mai 2020. De plus, il résulte de l’instruction que Mme A… a nécessairement eu connaissance de l’origine de cet indu dès lors qu’elle ne conteste pas avoir reçu la notification de la décision lui notifiant l’indu litigieux le 11 avril 2022 et qu’elle a indiqué au département, antérieurement à l’avis des sommes litigieux, que l’indu trouve son origine dans une absence de déclaration de ses bénéfices issus de ses parts au sein de la société civile immobilière Libération. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de cette créance.
7. En troisième et dernier lieu, il est constant que Mme A…, associée au sein de la société civile immobilière « Libération », a effectivement déclaré dans le cadre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2019 des revenus fonciers à hauteur de 7 602 euros nets et de 8 266 euros nets pour l’année 2020 qui correspondent à des bénéfices issus de sa quote-part au sein de la SCI Libération, qui lui ont été effectivement distribués et qui n’ont pas été déclarés à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a intégré ces ressources au calcul de l’indu de revenu de solidarité active sans y déduire les frais professionnels, au demeurant inexistants sur cette période, et la contribution sociale généralisée dont aucune disposition législative ou règlementaire n’en prévoit la déduction des ressources entrant dans l’appréciation des droits au revenu de solidarité active.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 20 septembre 2023 en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active, ensemble la décision du 6 février 2024 du département des Alpes-Maritimes rejetant son recours gracieux du 20 novembre 2023.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 28 octobre 2023 en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 3 140, 07 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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